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05/11/2003 | FRANCE | N°01-01899

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 05 novembre 2003, 01-01899


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa deuxième branche :

Vu l'article 2011 du Code civil, l'article L. 622-22, alinéa 1er, du Code de commerce ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que, par acte du 12 novembre 1991, M. X..., gérant de la société Carlo textile (la société), s'est porté caution solidaire des sommes dues par celle-ci au titre du compte courant ouvert auprès de la banque Pommier, aux droits de laquelle se trouve aujourd'hui la banqu

e Gallière (la banque) ; que la société ayant été mise en redressement puis liquida...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa deuxième branche :

Vu l'article 2011 du Code civil, l'article L. 622-22, alinéa 1er, du Code de commerce ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que, par acte du 12 novembre 1991, M. X..., gérant de la société Carlo textile (la société), s'est porté caution solidaire des sommes dues par celle-ci au titre du compte courant ouvert auprès de la banque Pommier, aux droits de laquelle se trouve aujourd'hui la banque Gallière (la banque) ; que la société ayant été mise en redressement puis liquidation judiciaires, la banque a assigné M. X... en exécution de son engagement de caution ;

Attendu que pour rejeter la demande de la banque, l'arrêt retient que celle-ci ne justifie pas avoir notifié à un moment quelconque la clôture du compte à la société ; qu'ainsi celui-ci n'est pas devenu exigible ;

Attendu qu'en statuant ainsi, alors que la liquidation judiciaire de la société avait été prononcée le 16 février 1998, ce dont il résultait que le compte courant de cette société avait été clôturé par l'effet de cette mesure et que son solde était donc devenu exigible, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 30 juin 2000, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;

remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;

Condamne M. Y... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la banque Gallière ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du cinq novembre deux mille trois.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 01-01899
Date de la décision : 05/11/2003
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris (15e chambre, section C), 30 juin 2000


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 05 nov. 2003, pourvoi n°01-01899


Composition du Tribunal
Président : Président : M. TRICOT

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2003:01.01899
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