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05/11/2003 | FRANCE | N°01-01076

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 05 novembre 2003, 01-01076


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Vu l'article 85-1 du décret du 27 décembre 1985 ;

Attendu, selon l'arrêt déféré, que, la société Tera kits automation ayant été mise en redressement judiciaire le 29 octobre 1997, la société Schneider électric a, le 5 janvier suivant, par l'intermédiaire de la société SFAC, demandé à l'administrateur judiciaire la restitution de marchandises pour lesquelles elle invoquait une r

éserve de propriété ;

qu'en l'absence de réponse, elle a, le 27 février suivant, revendiqu...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Vu l'article 85-1 du décret du 27 décembre 1985 ;

Attendu, selon l'arrêt déféré, que, la société Tera kits automation ayant été mise en redressement judiciaire le 29 octobre 1997, la société Schneider électric a, le 5 janvier suivant, par l'intermédiaire de la société SFAC, demandé à l'administrateur judiciaire la restitution de marchandises pour lesquelles elle invoquait une réserve de propriété ;

qu'en l'absence de réponse, elle a, le 27 février suivant, revendiqué ces marchandises auprès du juge-commissaire ; que, la société Tera kits automation ayant été mise en liquidation judiciaire, le liquidateur judiciaire a conclu à l'irrecevabilité de l'action en revendication pour défaut de pouvoir de la société SFAC, auteur de la lettre du 5 janvier 1998 ;

Attendu que pour déclarer irrecevable l'action en revendication, l'arrêt retient que le défaut de pouvoir de celui qui forme une demande constitue une irrégularité de fond qui ne peut plus être couverte après l'expiration du délai de forclusion ;

Attendu qu'en statuant ainsi, alors que la demande en revendication d'un bien prévue par le premier alinéa du texte susvisé ne constitue pas une demande en justice et que le délai prévu par le second alinéa du même texte pour saisir le juge-commissaire n'était pas expiré le 27 février 1998, la cour d'appel a violé ce texte ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 22 novembre 2000, entre les parties, par la cour d'appel de Bordeaux ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Agen ;

Condamne la SCP René et Laurent X..., ès qualités, aux dépens ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du cinq novembre deux mille trois.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 01-01076
Date de la décision : 05/11/2003
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Bordeaux (2e chambre civile), 22 novembre 2000


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 05 nov. 2003, pourvoi n°01-01076


Composition du Tribunal
Président : Président : M. TRICOT

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2003:01.01076
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