AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le premier moyen :
Vu les articles 461 et 582 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que, par jugement du 18 janvier 1994, le tribunal a prononcé le divorce de M. X... et de Mme Y... et a condamné M. X... à payer une prestation compensatoire sous forme d'une rente mensuelle et de l'attribution du domicile conjugal ; que, sur appel de M. X..., la cour d'appel a réformé le jugement sur le montant de la rente mensuelle par arrêt du 4 juin 1996 ;
que M. X... ayant été mis en redressement judiciaire immédiatement converti en liquidation judiciaire par jugement du 8 septembre 1994, le liquidateur qui n'était pas intervenu à la procédure de divorce, a formé tierce opposition à l'arrêt du 4 juin 1996 ; que, par arrêt du 6 avril 1999, la cour d'appel a déclaré recevable la tierce opposition du liquidateur et, avant-dire droit sur le fond, invité M. X... à conclure sur la demande de Mme Y... au titre de la prestation compensatoire ;
Attendu qu'après avoir décidé que la tierce opposition du liquidateur judiciaire était recevable, la cour d'appel a dit qu'il y avait lieu à interpréter l'arrêt du 4 juin 1996 et de dire qu'en attribuant à Mme Y... à titre de prestation compensatoire partielle l'immeuble qui abritait le domicile qu'elle occupait avec M. X... lorsqu'elle était mariée avec lui, la cour d'appel a simplement voulu faire bénéficier l'intéressée de l'abandon du dit immeuble pour l'usufruit conformément à l'article 275 du Code civil et a déclaré irrecevable les demandes des parties tendant à voir réviser l'économie de l'arrêt rendu le 4 juin 1996 ;
Attendu qu'en statuant ainsi, alors que la tierce opposition tend à faire rétracter ou réformer un jugement au profit du tiers qui l'attaque et qu'elle n'était saisie d'aucune requête en interprétation de son arrêt du 4 juin 1996, la cour d'appel a violé les textes susvisés par fausse application du premier et refus d'application du second ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 26 septembre 2000, entre les parties, par la cour d'appel de Metz ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nancy ;
Condamne M. et Mme X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes de la société Etude Gangloff, ès qualités et de Mme X... ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du cinq novembre deux mille trois.