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05/11/2003 | FRANCE | N°00-21609

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 05 novembre 2003, 00-21609


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte à M. X..., en sa qualité de liquidateur amiable des sociétés CJM Cabinet Jack Morice, CJM Investissement, CJAM, TRANSOFT, ICOR, I3A et CJM Développement, de son désistement ;

Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :

Attendu, selon l'arrêt déféré (Caen, 21 septembre 2000), que les sociétés du groupe CJM (société CJM) ont été mises en redressement judiciaire par jugement du 20 juin 1996 fixant au 28 décembre 1994

la date de cessation des paiements ; qu'un plan de redressement par voie de cession a ét...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte à M. X..., en sa qualité de liquidateur amiable des sociétés CJM Cabinet Jack Morice, CJM Investissement, CJAM, TRANSOFT, ICOR, I3A et CJM Développement, de son désistement ;

Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :

Attendu, selon l'arrêt déféré (Caen, 21 septembre 2000), que les sociétés du groupe CJM (société CJM) ont été mises en redressement judiciaire par jugement du 20 juin 1996 fixant au 28 décembre 1994 la date de cessation des paiements ; qu'un plan de redressement par voie de cession a été homologué par jugement du 8 novembre 1996 ; que le commissaire à l'exécution du plan et le représentant des créanciers ont assigné la Caisse régionale de Crédit agricole mutuel normand (la Caisse) en nullité du contrat de prêt accordé par la Caisse le 6 janvier 1995 et de la cession de créance sur le Trésor Public consentie par la société CJM au profit de la Caisse, sur le fondement des articles 107-6 et 108 de la loi du 25 janvier 1985 ;

Attendu que le commissaire à l'exécution du plan, le représentant des créanciers et la société CJM font grief à l'arrêt d'avoir infirmé le jugement et d' avoir rejeté leurs demandes tendant au prononcé de la nullité des actes précités et à la condamnation de la Caisse à payer la somme de 1 535 670 francs, alors, selon le moyen :

1 / que les paiements pour dettes échues effectués après la date de cessation des paiements et les actes à titre onéreux accomplis après cette date peuvent être annulés si ceux qui ont traité avec le débiteur ont eu connaissance de la cessation des paiements ; qu'il résulte des propres constatations de l'arrêt que la date de cessation des paiements de la société CJM a été fixée au 28 décembre 1994, soit dans la limite du délai légal de dix-huit mois avant le prononcé du jugement d'ouverture, l'expert judiciaire ayant constaté que dans les faits cet état de cessation des paiements remontait en réalité au mois d'octobre 1983 ;

qu'en ne recherchant pas, bien qu'y étant expressément invitée si la Caisse qui avait consenti en l'espace de deux années aux différentes sociétés du groupe CJM six prêts d'un montant total supérieur à 8 millions de francs ainsi qu' une ouverture de crédit Dailly qui avait atteint 9 millions de francs, n'avait pas eu nécessairement connaissance de l'état de cessation des paiements de la société CJM dès avant le 6 janvier 1995, date des opérations litigieuses dès lors que cette société avec qui elle était en relation d'affaires permanente s'était montrée dans l'incapacité de rembourser les prêts qui lui avaient été consentis et ceci malgré les réaménagements successifs de ses dettes consentis en vain par la Caisse, situation qui avait précisément conduit cette dernière à établir en octobre 1994 un nouveau montage financier aux seules fins d' acquérir une garantie sur la créance de 1 535 670 francs détenue sur le Trésor Public et qui constituait le seul élément d'actif du débiteur, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 108 de la loi du 25 janvier 1985, devenu l'article L. 621-108 du Code de commerce ;

2 / que les paiements pour dettes échues effectués après la date de cessation des paiements et les actes à titre onéreux accomplis après cette date peuvent être annulés si ceux qui ont traité avec le débiteur ont eu connaissance de la cessation des paiements ; qu'en énonçant que la preuve de cette connaissance par la Caisse n'était pas rapportée du fait de la conclusion le 27 octobre 1994, soit quelques semaines avant la date de cessation des paiements retenue par le tribunal, du protocole d' accord en vue de la restructuration du groupe CJM qui avait été conclu entre les différentes parties intéressées, sans rechercher, d'une part, si ce protocole avait été mis en oeuvre autrement que par la mise en place par la Caisse du nouveau montage financier lui permettant d'acquérir le seul véritable élément d'actif du débiteur constitué de la créance de "carry back" détenue sur le Trésor Public, et, d'autre part, si la constitution immédiate d'une garantie par voie de cession par bordereau Dailly, d'un montant identique à celui du nouveau prêt ainsi consenti, ne constituait pas la peuve de ce que la Caisse était informée de l'état de cessation des paiements de la société emprunteuse, la cour d'appel a privé de nouveau sa décision de base légale au regard de l'article 108 de la loi du 25 janvier 1985, devenu l'article L. 621-108 du Code de commerce ;

Mais attendu qu'analysant les éléments de preuve qui lui étaient soumis, pour considérer, par une décision motivée, dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation, que la preuve de la connaissance par la Caisse de l'état de cessation des paiements de la société CJM n'était pas rapportée, la cour d'appel a légalement justifié sa décision sans encourir les griefs du moyen ; que celui-ci n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société CJM, la SELARL Ducreux, ès qualités de commissaire à l'exécution du plan, et M. Y..., ès qualités de représentant des créanciers, aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la Caisse régionale de Crédit agricole mutuel normand ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du cinq novembre deux mille trois.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 00-21609
Date de la décision : 05/11/2003
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Caen (1re chambre civile et commerciale), 21 septembre 2000


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 05 nov. 2003, pourvoi n°00-21609


Composition du Tribunal
Président : Président : M. TRICOT

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2003:00.21609
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