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05/11/2003 | FRANCE | N°00-21208

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 05 novembre 2003, 00-21208


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Vu les articles 33, 47 et 50 de la loi du 25 janvier 1985 dans leur rédaction applicable en la cause ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que l'acte de vente par la SCI Haut Les bruyères (la SCI) aux époux X... d'une maison en état de futur achèvement stipulait que la venderesse devait exécuter son obligation au plus tard le 16 juillet 1991, à l'exception de l'engazonnement et des plantati

ons qui devaient être achevés au plus tard le 16 septembre 1991, le tout à peine d...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Vu les articles 33, 47 et 50 de la loi du 25 janvier 1985 dans leur rédaction applicable en la cause ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que l'acte de vente par la SCI Haut Les bruyères (la SCI) aux époux X... d'une maison en état de futur achèvement stipulait que la venderesse devait exécuter son obligation au plus tard le 16 juillet 1991, à l'exception de l'engazonnement et des plantations qui devaient être achevés au plus tard le 16 septembre 1991, le tout à peine d'une astreinte journalière et forfaitaire de 700 francs par jour de retard, étant précisé qu'à la garantie du paiement de l'astreinte, il sera nanti entre les mains du notaire la somme de 125 000 francs avec mission de l'utiliser pour payer cette astreinte au cas où celle-ci ne serait pas directement acquittée par la venderesse ; que l'additif au procès-verbal de réception, signé avec réserves par les parties le 26 juillet 1991, mentionne que M. X... a remis un chèque de 240 000 francs à l'ordre du notaire pour solde de l'opération, y compris le montant prévu dans l'acte pour garantir le paiement de l'astreinte et l'achèvement complet des travaux, au plus tard le 16 septembre 1991 ; que seule une somme de 60 000 francs a été placée sur un compte séquestre ouvert dans les livres du Crédit agricole ; que la SCI a été mise en redressement judiciaire le 16 décembre 1991, M. Y... étant désigné en qualité d'administrateur et M. Z... en celle de représentant des créanciers ; que l'engazonnement et les plantations n'ont été exécutés par M. X..., à ses frais, que le 22 février 1992 ; que la SCI et ses mandataires judiciaires ayant assigné les époux X... en paiement, au titre du solde du prix de vente, de la somme de 60 000 francs avec les intérêts depuis le 24 décembre 1993, ces derniers ont sollicité reconventionnellement le paiement de cette somme pour non délivrance dans le délai de la pelouse et des plantations ;

Attendu que pour ordonner l'attribution, à concurrence de 47 600 francs, aux époux X... de la somme placée sur un compte séquestre ouvert au Crédit agricole, l'arrêt retient que les parties ont décidé que l'exécution du contrat du 7 juin 1991 se déroulerait en deux phases distinctes, la première allant jusqu'au 16 juillet 1991 et la seconde expirant le 16 septembre 1991, qu'il n'est pas contesté que les travaux d'engazonnement et de plantations n'étaient pas effectués à la date d'ouverture du redressement judiciaire de la SCI, que l'administrateur ayant décidé, au moins tacitement, de poursuivre l'exécution des travaux en fournissant la prestation promise ou son équivalent, les époux X... pouvaient se prévaloir d'une créance née de l'inexécution du contrat, la créance n'étant pas soumise à déclaration pour la période postérieure au jugement du redressement judiciaire ;

Attendu qu'en statuant ainsi, alors que la créance résultant de l'application de la clause prévoyant le paiement d'une indemnité en cas de retard dans l'exécution des travaux d'engazonnement et de plantations était née de l'inexécution de cette obligation de faire constatée avant le jugement d'ouverture et devait être déclarée au passif de la SCI, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce que confirmant le jugement, il a ordonné l'attribution aux époux X..., à concurrence de 47 600 francs, de la somme placée sur un compte séquestre ouvert au Crédit agricole, l'arrêt rendu le 13 janvier 2000, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris ;

Condamne les époux X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du cinq novembre deux mille trois.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 00-21208
Date de la décision : 05/11/2003
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles (1re chambre, section A), 13 janvier 2000


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 05 nov. 2003, pourvoi n°00-21208


Composition du Tribunal
Président : Président : M. TRICOT

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2003:00.21208
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