AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur l'irrecevabilité du pourvoi, relevée d'office, après avertissement délivré aux parties :
Vu l'article 1844-7, 7 du Code civil ;
Attendu que Mme X..., agissant en qualité de gérante de la société La Couscoussière, mise en liquidation judiciaire le 2 août 1992, s'est pourvue en cassation contre un arrêt du 21 octobre 1999 de la cour d'appel de Toulouse ordonnant la vente aux enchères d'un immeuble de la société ;
Mais attendu que si le débiteur est recevable, en application de l'article 25 du décret du 27 décembre 1985, à former un recours contre l'ordonnance décidant la vente aux enchères d'un immeuble lui appartenant, et par suite à se pourvoir en cassation contre l'arrêt qui a rejeté ce recours, il ne peut, s'agissant d'une société dissoute en application de l'article 1844-7, 7 du Code civil et dont les dirigeants sont privés de leurs pouvoirs à compter de la liquidation judiciaire, exercer ce droit que par l'intermédiaire d'un liquidateur amiable ou d'un mandataire ad hoc ;
PAR CES MOTIFS :
DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ;
Condamne Mme X..., ès qualités, aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. Y..., ès qualités ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du cinq novembre deux mille trois.