AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Vu l'article 1026 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu qu'aux termes de ce texte, tout désistement devant la Cour de Cassation doit être constaté par un arrêt lorsqu'il est intervenu postérieurement au dépôt du rapport ;
Attendu que, par acte déposé au greffe de la Cour de Cassation le 25 avril 2003, la SCP Vier et Barthélemy, avocat à cette Cour, a déclaré se désister purement et simplement du pourvoi qu'il avait formé au nom de Mme X..., ès qualités, contre une décision rendue par la cour d'appel d'Aix-en-Provence, le 17 mai 2000, au profit de la société Compagnie pour le développement du tourisme hyérois (CDTH), de la société Les Palmiers, de la société Parc Espace et de la société Auxiliaire du Crédit foncier de France, alors que le rapport du conseiller rapporteur a été déposé le 9 avril 2003 ;
Attendu qu'il y a lieu de lui en donner acte ;
PAR CES MOTIFS :
Donne acte à Mme X..., ès qualités, de son désistement de pourvoi ;
La condamne aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, la condamne à payer la somme de 1 200 euros à la société CDTH et 1 200 euros à la société Auxiliaire du Crédit foncier de France ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du cinq novembre deux mille trois.