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05/11/2003 | FRANCE | N°00-20306

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 05 novembre 2003, 00-20306


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt déféré (Amiens, 29 juin 2000) que par jugement du 5 décembre 1995, le tribunal a condamné les époux X... au paiement des dettes sociales de la société S3M ; que, par jugement du 23 avril 1996 le tribunal a prononcé leur liquidation judiciaire en application des dispositions de l'article 181 de la loi du 25 janvier 1985 ;

que le jugement du 5 décembre 1995 a été infirmé par un arrêt du 16

octobre 1997 qui a ouvert, à l'égard des époux X..., une procédure simplifiée de redre...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt déféré (Amiens, 29 juin 2000) que par jugement du 5 décembre 1995, le tribunal a condamné les époux X... au paiement des dettes sociales de la société S3M ; que, par jugement du 23 avril 1996 le tribunal a prononcé leur liquidation judiciaire en application des dispositions de l'article 181 de la loi du 25 janvier 1985 ;

que le jugement du 5 décembre 1995 a été infirmé par un arrêt du 16 octobre 1997 qui a ouvert, à l'égard des époux X..., une procédure simplifiée de redressement judiciaire ; que les époux X... s'étant, par acte du 10 mars 1997, portés cautions solidaires d'une société au profit de la Banque populaire de la Côte d'Azur (la banque), la banque a déposé une requête en relevé de forclusion ; que le juge-commissaire a rejeté la demande au motif que l'acte de cautionnement passé alors que les époux X... étaient en liquidation judiciaire était inopposable à la procédure collective ;

Attendu que M. Y..., liquidateur, fait grief à l'arrêt d'avoir relevé la banque de la forclusion alors, selon le moyen, que le jugement qui prononce la liquidation judiciaire emporte immédiatement de plein droit dessaisissement pour le débiteur de l'administrateur et de la disposition de ses biens ; que le jugement qui rétracte la décision de mise en liquidation judiciaire ne fait pas disparaître rétroactivement les effets du dessaisissement du débiteur et l'inopposabilité à la procédure collective des actes accomplis par le débiteur en liquidation judiciaire ; que par jugement en date du 23 avril 1996 a été prononcée la liquidation judiciaire des époux X..., de sorte que l'acte de caution en date du 10 mars 1997 était inopposable à la procédure collective ; qu'en énonçant dès lors que l'arrêt du 16 octobre 1997, qui a eu pour effet de rétracter le jugement du 23 avril 1996, avait fait disparaître rétroactivement l'incapacité des époux X..., la cour d'appel a violé l'article 152 de la loi du 25 janvier 1985 ;

Mais attendu qu'ayant retenu, par un motif non critiqué, que la banque justifie que sa défaillance à déclarer sa créance dans le délai n'est pas due à son fait, la cour d'appel a, à bon droit, relevé la banque de la forclusion ; que le moyen, qui se borne à invoquer des dispositions légales étrangères au litige, relevant de la procédure de vérification et d'admission des créances et dont la cour d'appel n'avait pas à faire application, est inopérant et dès lors irrecevable ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. Y..., ès qualités, aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la Banque populaire de la Côte d'Azur (BPCA) ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du cinq novembre deux mille trois.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 00-20306
Date de la décision : 05/11/2003
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Amiens (chambre commerciale), 29 juin 2000


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 05 nov. 2003, pourvoi n°00-20306


Composition du Tribunal
Président : Président : M. TRICOT

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2003:00.20306
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