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05/11/2003 | FRANCE | N°00-20122

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 05 novembre 2003, 00-20122


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu l'article 50 de la loi du 25 janvier 1985, devenu l'article L. 621-43 du Code de commerce ;

Attendu, selon l'arrêt déféré, que la société Conserverie des Alpes de Provence (la société) a été mise en redressement judiciaire le 9 janvier 1991 ; que la Banca commerciale italiana (la banque) n'a pas déclaré le solde débiteur du compte courant de cette société ; que le 11 février suivant, elle a ouvert à la so

ciété un nouveau compte, reprenant le solde du précédent ; que la société a bénéficié d'u...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu l'article 50 de la loi du 25 janvier 1985, devenu l'article L. 621-43 du Code de commerce ;

Attendu, selon l'arrêt déféré, que la société Conserverie des Alpes de Provence (la société) a été mise en redressement judiciaire le 9 janvier 1991 ; que la Banca commerciale italiana (la banque) n'a pas déclaré le solde débiteur du compte courant de cette société ; que le 11 février suivant, elle a ouvert à la société un nouveau compte, reprenant le solde du précédent ; que la société a bénéficié d'un plan de redressement ; que le 23 septembre 1994, ce plan a été résolu et une nouvelle procédure de redressement judiciaire ouverte ; que la banque a déclaré une créance égale au solde débiteur du nouveau compte, incluant celui de l'ancien ; que le juge-commissaire a admis la créance ;

Attendu que pour confirmer l'ordonnance, l'arrêt retient que l'indivisibilité est une des caractéristiques du compte courant et que le compte litigieux a fonctionné jusqu'au 23 septembre 1994, d'abord sous le numéro 315 610, puis sous le numéro 315 750, sans qu'il y ait eu d'arrêté provisoire dans le cadre de la première procédure collective ;

Attendu qu'en statuant ainsi, alors que la continuation du compte courant n'empêchait pas de tirer un solde provisoire et de déclarer la créance en résultant à la première procédure, le défaut de déclaration de la créance entraînant l'extinction de celle-ci, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 27 juin 2000, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Montpellier ;

Condamne la société BCI aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société BCI ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du cinq novembre deux mille trois.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 00-20122
Date de la décision : 05/11/2003
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence (8e chambre commerciale), 27 juin 2000


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 05 nov. 2003, pourvoi n°00-20122


Composition du Tribunal
Président : Président : M. TRICOT

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2003:00.20122
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