AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu l'article 50 de la loi du 25 janvier 1985, devenu l'article L. 621-43 du Code de commerce ;
Attendu, selon l'arrêt déféré, que la société Conserverie des Alpes de Provence (la société) a été mise en redressement judiciaire le 9 janvier 1991 ; que la Banca commerciale italiana (la banque) n'a pas déclaré le solde débiteur du compte courant de cette société ; que le 11 février suivant, elle a ouvert à la société un nouveau compte, reprenant le solde du précédent ; que la société a bénéficié d'un plan de redressement ; que le 23 septembre 1994, ce plan a été résolu et une nouvelle procédure de redressement judiciaire ouverte ; que la banque a déclaré une créance égale au solde débiteur du nouveau compte, incluant celui de l'ancien ; que le juge-commissaire a admis la créance ;
Attendu que pour confirmer l'ordonnance, l'arrêt retient que l'indivisibilité est une des caractéristiques du compte courant et que le compte litigieux a fonctionné jusqu'au 23 septembre 1994, d'abord sous le numéro 315 610, puis sous le numéro 315 750, sans qu'il y ait eu d'arrêté provisoire dans le cadre de la première procédure collective ;
Attendu qu'en statuant ainsi, alors que la continuation du compte courant n'empêchait pas de tirer un solde provisoire et de déclarer la créance en résultant à la première procédure, le défaut de déclaration de la créance entraînant l'extinction de celle-ci, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 27 juin 2000, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Montpellier ;
Condamne la société BCI aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société BCI ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du cinq novembre deux mille trois.