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05/11/2003 | FRANCE | N°00-19900

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 05 novembre 2003, 00-19900


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt déféré (Aix-en-Provence, 15 juin 2000), que M. X..., qui exerçait une activité de restauration dans des locaux que Mme Y... lui donnait à bail, a été mis en redressement judiciaire le 4 juillet 1994 ; qu'un avenant au bail a été passé le 15 mars 1995 ; que, le 20 août 1996, Mme Y... a invoqué la clause résolutoire et demandé que la résiliation du bail soit constatée ;

Attendu que M. X

... reproche à l'arrêt d'avoir refusé de retenir la nullité de l'avenant et en conséquence...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt déféré (Aix-en-Provence, 15 juin 2000), que M. X..., qui exerçait une activité de restauration dans des locaux que Mme Y... lui donnait à bail, a été mis en redressement judiciaire le 4 juillet 1994 ; qu'un avenant au bail a été passé le 15 mars 1995 ; que, le 20 août 1996, Mme Y... a invoqué la clause résolutoire et demandé que la résiliation du bail soit constatée ;

Attendu que M. X... reproche à l'arrêt d'avoir refusé de retenir la nullité de l'avenant et en conséquence constaté la résiliation du bail, alors, selon le moyen, que l'article 141 de la loi du 25 janvier 1985, devenu l'article L. 621-137 du Code de commerce, en ce qu'il dispense le débiteur de l'assistance d'un administrateur dans le régime simplifié, ne fait pas échec aux dispositions de l'article 33, alinéa 2, de la même loi, devenu l'article L. 621-24 du même Code, qui exige l'autorisation du juge-commissaire pour les actes de disposition étrangers à la vie courante ; que constitue un acte de disposition étranger à la vie courante l'avenant au contrat de bail conduisant à une perte du fonds de commerce et à une cessation d'activité du débiteur sans contrepartie ; qu'en l'espèce, l'avenant du 15 mars 1995, tel qu'interprété par l'arrêt attaqué, autorisait la sous-location pour une durée limitée d'un an et imposait définitivement un changement d'affectation des locaux qui devaient servir exclusivement à une activité de galerie de tableaux ou de prêt-à--porter, ce qui impliquait à la fois la disparition du fonds de commerce de restauration et la cessation d'activité du débiteur, qui ne pouvait, à l'issue de la période d'un an, ni exercer l'activité nouvellement autorisée pour laquelle il n'avait aucune compétence, ni sous-louer les lieux ; qu'en décidant qu'un tel avenant constituait un acte de gestion courante et pouvait comme tel être valablement passé par le débiteur seul, en procédure simplifiée, sans l'autorisation du juge-commissaire, la cour d'appel a violé l'article 33 de la loi du 25 janvier 1985, devenu l'article L. 621-24 du Code de commerce ;

Mais attendu qu'ayant relevé que Mme Y... avait versé aux débats un procès-verbal de constat établissant la réalisation de travaux faits en infraction au paragraphe 5 du bail, puisque exécutés sans son consentement exprès et écrit, et qu'en conséquence la clause résolutoire devait trouver application, la cour d'appel, abstraction faite des motifs erronés mais surabondants critiqués par le moyen, a légalement justifié sa décision ; que le moyen ne peut être accueilli ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du cinq novembre deux mille trois.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 00-19900
Date de la décision : 05/11/2003
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence (4e chambre A civile), 15 juin 2000


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 05 nov. 2003, pourvoi n°00-19900


Composition du Tribunal
Président : Président : M. TRICOT

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2003:00.19900
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