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05/11/2003 | FRANCE | N°00-19521

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 05 novembre 2003, 00-19521


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte à la société Compagnie maritime d'affrètement de ce qu'elle s'est désistée de son pourvoi en tant que dirigé contre la société Hainan chemicals import and export corporation ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué et les productions, que suivant connaissement émis le 14 juin 1992 à Hong Kong par la société Compagnie maritime d'affrètement (société CMA) et désignant la société Power shipping company (société Power) en qualité

de chargeur, des conteneurs renfermant des fûts de phosphore ont été mis à bord du navire ...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte à la société Compagnie maritime d'affrètement de ce qu'elle s'est désistée de son pourvoi en tant que dirigé contre la société Hainan chemicals import and export corporation ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué et les productions, que suivant connaissement émis le 14 juin 1992 à Hong Kong par la société Compagnie maritime d'affrètement (société CMA) et désignant la société Power shipping company (société Power) en qualité de chargeur, des conteneurs renfermant des fûts de phosphore ont été mis à bord du navire "Oriental Knight" au port de Hong Kong à destination de Gênes (Italie) ; qu'un incendie étant survenu au cours du transport, dans la cale où étaient arrimés les conteneurs, la société CMA a assigné la société Power en réparation de son préjudice devant le tribunal de commerce de Marseille ; que cette société a soulevé l'incompétence de cette juridiction ;

que le tribunal a rejeté l'exception d'incompétence et la demande de la société CMA ; que cette société a fait appel du jugement ; que la société Power a relevé appel incident et, déniant à la société CMA la qualité de transporteur, a invoqué l'irrecevabilité de la demande fondée sur le contrat de transport ;

Sur le premier moyen, pris en ses quatre branches :

Attendu que la société CMA reproche à l'arrêt d'avoir déclaré sa demande irrecevable, alors, selon le moyen :

1 / que pour retenir la compétence contestée de la juridiction saisie, la cour d'appel a en particulier reconnu à la société CMA la qualité de transporteur maritime contractuellement obligé, en cette qualité, à l'égard de la société Power ; que la cour d'appel, en statuant sur la compétence, a toutefois retenu l'existence d'un contrat de transport ;

qu'elle ne pouvait l'écarter ensuite pour dénier à la société CMA la possibilité de rechercher la responsabilité contractuelle de la société Power sans se contredire et violer l'artilce 455 du nouveau Code de procédure civile ;

2 / que selon les articles 1 a) et 3-3 de la convention de Bruxelles du 25 août 1924, applicable à la cause, le transporteur est la personne juridique par laquelle le connaissement est émis, cette personne étant, hors le cas du connaissement dépourvu d'en-tête, désignée par l'en-tête du connaissement ; qu'il s'ensuit que la clause "identity of carrier" est prohibée ; que la cour d'appel n'a pu permettre à la société Power d'invoquer, à l'encontre de la compagnie CMA, la clause "identity of carrier" figurant au connaissement, sans violer les dispositions de la convention de Bruxelles du 25 août 1924, et, en particulier, ses articles 1 et 3, 4-3 et 4-6 ;

3 / que si la convention de Bruxelles n'était pas applicable à la cause, la cour d'appel aurait violé les articles 15, 18 et 25 de la loi, qui devrait alors recevoir application, n° 66-420 du 18 juin 1966 sur les contrats d'affrètement et de transport maritime ;

4 / que la cour d'appel a en outre violé l'article 1165 du Code civil, quant à lui, en toute hypothèse applicable à la cause ;

Mais attendu, en premier lieu, que la contradiction alléguée concerne, non l'énonciation des faits constatés par la cour d'appel, mais les conséquences juridiques que celle-ci en a tirées ;

Attendu, en second lieu, qu'après avoir relevé que la société CMA qui ne conteste pas n'être ni le propriétaire, ni l'affréteur à temps du navire, a stipulé dans le connaissement une clause relative à l'identité du transporteur et dès lors que cette clause n'est pas prohibée par la convention de Bruxelles du 25 août 1924 et de la loi du 18 juin 1966, c'est sans encourir le grief de la quatrième branche que la cour d'appel a retenu que stipulée à son seul bénéfice, l'émetteur du connaissement ne peut invoquer l'inopposabilité à son égard de cette clause pour revendiquer le droit d'agir contre le chargeur en la qualité de transporteur maritime qu'il a expressément attribuée au propriétaire du navire ou à l'affréteur à temps ;

D'où il suit que le moyen qui est irrecevable en sa première branche, n'est pas fondé pour le surplus ;

Mais sur le second moyen, pris en sa première branche :

Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que pour déclarer irrecevable la demande de la société CMA pour défaut de qualité, l'arrêt après avoir constaté que la société CMA fonde son action sur le contrat de transport, retient que cette société ne peut revendiquer le droit d'agir contre le chargeur, la société Power, en la qualité de transporteur maritime qu'elle a expressément attribuée au propriétaire du navire ou à l'affréteur à temps en vertu de la clause "Identity of Carrier" stipulée dans le connaissement qu'elle a émis ;

Attendu qu'en statuant ainsi, sans répondre aux conclusions de la société CMA qui soutenait qu'en l'absence de contrat la liant à la société Power, elle était fondée à se prévaloir d'une action de nature quasi délictuelle à l'encontre de cette société, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il a confirmé le jugement sur la compétence, l'arrêt rendu le 11 mai 2000, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Montpellier ;

Condamne la société Poxer Shipping Compagny aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Power Shipping Company ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du cinq novembre deux mille trois.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 00-19521
Date de la décision : 05/11/2003
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence (2e chambre civile), 11 mai 2000


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 05 nov. 2003, pourvoi n°00-19521


Composition du Tribunal
Président : Président : M. TRICOT

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2003:00.19521
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