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05/11/2003 | FRANCE | N°00-17773

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 05 novembre 2003, 00-17773


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en ses deux branches, après avertissement délivré aux parties :

Attendu, selon l'arrêt déféré (Versailles, 27 avril 2000), que les époux X... ont acquis une maison de M. Y... ; que M. X... a été mis en redressement judiciaire le 28 mars 1996 ; que M. Y... a déclaré une créance correspondant à divers montants qu'il estimait lui être encore dus à la suite de la vente de la maison ; qu'elle a été admise au passif

de M. X... pour la somme de 556 100 francs ;

Attendu que M. X... reproche à l'arrê...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en ses deux branches, après avertissement délivré aux parties :

Attendu, selon l'arrêt déféré (Versailles, 27 avril 2000), que les époux X... ont acquis une maison de M. Y... ; que M. X... a été mis en redressement judiciaire le 28 mars 1996 ; que M. Y... a déclaré une créance correspondant à divers montants qu'il estimait lui être encore dus à la suite de la vente de la maison ; qu'elle a été admise au passif de M. X... pour la somme de 556 100 francs ;

Attendu que M. X... reproche à l'arrêt d'avoir confirmé l'ordonnance, alors, selon le moyen :

1 ) qu'en énonçant que M. X... "ne produit aucun élément, autre qu'un courrier signé de sa main, de nature à montrer la réalité de la dissimulation d'une partie de la transaction immobilière qu'il invoque", alors que M. X... s'est fondé, dans ses conclusions, "sur une correspondance du 24 novembre 1995 adressée à M. X..., par laquelle M. Y... avoue l'existence d'un dessous-de-table de 400 000 francs", et a produit cette lettre émanant effectivement de M. Y..., signée par lui et adressée à M. X..., et d'autant que M. Y..., dans ses conclusions signifiées le 31 décembre 1999, a fait remarquer "qu'il s'agit d'une copie qui émanerait de lui", la cour a dénaturé la lettre en cause et violé, en conséquence, l'article 1134 du nouveau Code civil ;

2 ) que la juridiction d'appel, à défaut d'avoir analysé et apprécié la portée de la lettre produite du 24 novembre 1995, faisant état de la proposition d'un "dessous de table" de 400 000 francs, à l'appui du moyen invoqué par M. "Y..." tiré de l'existence d'une dissimulation de prix de vente de l'immeuble tombant sous le coup de l'article 1840 du Code général des impôts, n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile, et du même coup, privé sa décision de base légale au regard de l'article précité du Code général des impôts ;

Mais attendu, en premier lieu, que l'arrêt retient, par des motifs non critiqués, que différents documents, chèque émis par M. X... et revenu impayé, acte signé par les époux X..., reconnaissance de dette signée par M. X..., établissent son engagement de payer une somme totale de 755 000 francs et ne sont pas sérieusement contestés ; qu'il en déduit qu'après défalcation de la somme de 198 900 francs déjà réglée à M. Y..., la dette s'élève à la somme de 556 100 francs, montant de la créance admise par le juge-commissaire ;

Attendu, en second lieu, que, statuant sur l'appel d'une ordonnance du juge-commissaire ayant admis la créance de M. Y..., la cour d'appel n'était pas compétente pour se prononcer sur la nullité d'une convention dont M. X... alléguait qu'elle dissimulait une partie du prix de l'immeuble ; que ce motif, substitué à ceux de l'arrêt, rend inopérant les griefs du moyen ;

D'où il suit que celui-ci ne peut être accueilli en aucune de ses branches ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du cinq novembre deux mille trois.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 00-17773
Date de la décision : 05/11/2003
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles (13e chambre civile), 27 avril 2000


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 05 nov. 2003, pourvoi n°00-17773


Composition du Tribunal
Président : Président : M. TRICOT

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2003:00.17773
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