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05/11/2003 | FRANCE | N°00-17564

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 05 novembre 2003, 00-17564


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant tant sur le pourvoi principal relevé par la SCI Villez Le Blaton et son administrateur provisoire que sur le pourvoi incident formé par la société Villez et associés ;

Sur le premier moyen du pourvoi principal, pris en ses diverses branches :

Attendu, selon l'arrêt partiellement confirmatif attaqué (Douai, 11 mai 2000) et les productions, que la SCI Villez Le Blaton (la SCI) est propriétaire d'immeubles à usage commercial et ind

ustriel donnés à bail, suivant actes du 10 mai 1989, à la société Villez frères e...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant tant sur le pourvoi principal relevé par la SCI Villez Le Blaton et son administrateur provisoire que sur le pourvoi incident formé par la société Villez et associés ;

Sur le premier moyen du pourvoi principal, pris en ses diverses branches :

Attendu, selon l'arrêt partiellement confirmatif attaqué (Douai, 11 mai 2000) et les productions, que la SCI Villez Le Blaton (la SCI) est propriétaire d'immeubles à usage commercial et industriel donnés à bail, suivant actes du 10 mai 1989, à la société Villez frères et à une filiale de celle-ci, la société Villez industries, lesquelles ont été mises en redressement judiciaire le 23 octobre 1997 ; que la SCI a déclaré au passif de la société Villez industries une créance de loyers impayés ; que, le 24 février 1998, le tribunal a arrêté les plans de cession des sociétés, prévoyant la cession du bail dans les conditions du contrat conclu avec la société Villez frères arrivé à terme le 1er juillet 1997, au profit de la société ETM avec faculté de se substituer une autre personne morale en cours de constitution ; que cette société, dénommée société Villez et associés, a été immatriculée le 27 mars 1998 ; que par acte notarié du 10 mars 1998, la SCI a consenti à la société Villez et associés un contrat de bail à usage commercial en remplacement du bail précédent, pour neuf ans à partir du 1er mars 1998, stipulant un loyer d'un montant moins élevé ; que les actes de cession ont été régularisés le 3 avril 1998 ; que la société Villez et associés a prétendu ne devoir que le loyer du bail conclu le 10 mars 1998 en dépit d'un commandement de payer délivré par la SCI d'avoir à payer les loyers dûs au titre des baux du 10 mai 1989, puis a assigné la SCI devant le tribunal, lequel, par jugement du 1er décembre 1999, a constaté la validité du bail notarié du 10 mars 1998 ayant pris effet le 1er mars 1998 et déclaré nul et de nul effet le commandement délivré par la SCI ;

Attendu que la SCI et M. X..., administrateur provisoire de la SCI, font grief à l'arrêt d'avoir confirmé le jugement dans ses dispositions relatives à la validité du bail conclu le 10 mars 1998 et à la nullité du commandement de payer et d'avoir dit que le bail conclu le 10 mars 1998 se substituait au bail signé le 10 mai 1989 entre la SCI et la société Villez frères avec avenant du 1er juillet 1990 au profit de la société Villez industries, alors, selon le moyen :

1 / que les contrats cédés doivent être exécutés aux conditions en vigueur au jour de l'ouverture de la procédure collective ;

qu'en affirmant que rien n'empêchait la société Villez et associés de négocier un nouveau bail pendant la période comprise entre la date du jugement et celle de l'acte de cession, la cour d'appel a violé l'article L. 621-88 du Code de commerce ;

2 / qu'en s'abstenant de rechercher ainsi qu'elle y était invitée, si la conclusion de ce nouveau bail n'avait pas été frauduleuse, la cour d'appel n'a pas justifié légalement sa décision au regard de l'article L. 621-88 du Code de commerce ;

3 / que si le transfert des droits et obligations résultant des contrats cédés par le jeu du jugement arrêtant le plan de cession de l'entreprise peut prendre effet à la date de prise de possession par le cessionnaire en vertu des dispositions du jugement, la cour d'appel, qui s'est bornée à affirmer que la société Villez et associés serait entrée en jouissance le 25 février 1998, sans caractériser d'actes de prise de possession, a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 621-88 du Code de commerce ;

4 / que la cour d'appel a constaté, d'une part, que les actes de cession ont été signés le 3 avril 1998 par la société Villez et associés substituée à la société ETM, et d'autre part, que la société Villez et associés a été immatriculée au registre du commerce et des sociétés le 27 avril 1998 ; qu'en considérant que le transfert de propriété des actifs était intervenu au profit de cette dernière société par l'effet de la signature des actes de cession, le 3 avril 1998, sans constater que la société Villez et associés aurait repris les engagements résultant des actes de cession signés au nom de la société en formation, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1843 du Code civil et 6 du décret du 3 juillet 1978 ;

Mais attendu, en premier lieu, qu'après avoir constaté que la société Villez et associés s'était substituée à la société ETM, laquelle était entrée en jouissance le 25 février 1998, soit le lendemain du jugement arrêtant le plan de cession, l'arrêt retient exactement que rien n'empêchait dès lors la société Villez et associés, qui avait la possibilité de faire des actes sous réserve que fussent respectées les prescriptions légales relatives aux sociétés en formation, de négocier avec la SCI un nouveau bail avant la passation des actes de cession ; qu'en l'état de ces constatations et énonciations, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de procéder à la recherche inopérante mentionnée à la troisième branche, a légalement justifié sa décision ;

Attendu, en second lieu, que l'arrêt retient, par motifs adoptés, que le litige résulte d'une mésentente entre deux associés de la SCI, mais que le signataire du nouveau contrat de bail du 10 mars 1998 avait la capacité d'engager cette société ; que la cour d'appel a ainsi procédé à la recherche évoquée à la deuxième branche ;

Attendu, en dernier lieu, que la SCI, qui avait soutenu dans ses conclusions d'appel que la société Villez et associés avait été immatriculée le 27 mars 1998, n'est pas recevable à présenter le moyen contenu dans la quatrième branche qui contredit ses propres écritures ;

D'où il suit que le moyen, irrecevable dans sa quatrième branche, est mal fondé pour le surplus ;

Sur le second moyen du pourvoi principal :

Attendu que la SCI et son administrateur provisoire font encore grief à l'arrêt d'avoir statué ainsi, alors, selon le moyen, que les comptes-rendus d'assemblées d'une SARL établis en infraction avec les prescriptions des articles 10 et 42 du décret du 23 mars 1967 sont dépourvus de valeur probante ; qu'en décidant néanmoins que le procès-verbal de l'assemblée générale de la société Villez et associés en date du 17 avril 1998 justifiait de la reprise par cette société du "droit" conclu le 10 mars 1998, quand bien même il n'aurait pas été consigné sur le bon registre, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des dispositions susvisées ;

Mais attendu qu'après avoir relevé, d'un côté, qu'une assemblée des associés de la société Villez et associés en date du 17 avril 1998 avait entériné le bail du 10 mars 1998 et, de l'autre, que le manquement aux prescriptions des articles 10 et 42 du décret du 23 mars 1967 n'entachait pas pour autant la régularité de l'assemblée qui s'est tenue, l'arrêt retient qu'en admettant même que le procès-verbal de cette assemblée n'ait pas été consigné sur le bon registre, la décision prise par l'assemblée est valable ; que, par ces énonciations, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ;

Et sur le moyen unique du pourvoi incident :

Attendu que la société Villez et associés fait grief à l'arrêt d'avoir, réformant le jugement déféré, dit que le contrat de bail signé le 10 mars 1998 entre elle et la SCI s'était substitué uniquement au bail signé le 10 mai 1989 entre la SCI et la société Villez frères avec avenant du 1er juillet 1990 au profit de la société Villez industries et d'avoir dit que le bail signé entre la SCI et la société Villez frères le 10 mai 1989 avec avenant au profit de cette dernière le 1er juillet 1990 devait être poursuivi dans les conditions de l'acte du 3 avril 1998, alors, selon le moyen, qu'il résulte des propres constatations de l'arrêt que le bail conclu le 10 mars 1998 avait pour objet de mettre à la disposition de la société Villez et associés des bureaux sur deux niveaux, à l'arrière deux ateliers sur rez-de-chaussée et un entrepôt de chaufferie, une cour couverte et un local transformateur EDF, situés à Linselles, 8, rue du Lion d'Or, ZI Le Blaton, figurant au cadastre section A, lieu-dit Le Blaton ; que le bail conclu le 10 mai 1989 au profit de la société Villez industries à partir du 1er juillet 1990, ne portait que sur "un bâtiment à usage de bureaux sur deux niveaux à l'exception d'un bureau, deux ateliers de 3873 m , une chaufferie et une aire de passage de 860 m ", l'ensemble de ces locaux se situant à Linselles, 8, rue du Lion d'Or, ZI Le Blaton, figurant au cadastre section A, lieu-dit Le Blaton ; qu'en décidant que le bail conclu le 10 mars 1998 ne s'était substitué qu'au bail conclu avec la société Villez industries , lorsqu'il s'évinçait des descriptions respectives des lieux loués, que les locaux mis à la disposition de la société Villez et associés à compter du 10 mars 1998 regroupaient l'ensemble des locaux loués auparavant à la société Villez frères et Villez industries , ainsi que le reconnaissait d'ailleurs expressément le bailleur dans ses conclusions d'appel, la cour d'appel a méconnu la volonté des parties telle qu'exprimée dans le contrat de bail du 10 mars 1998, en violation de l'article 1134 du Code civil ;

Mais attendu que la cour d'appel, dans l'exercice de son pouvoir souverain, a retenu que le bail conclu le 10 mai 1989 entre la SCI et la société Villez frères, puis transféré à la société Villez industries, avait été remplacé par le bail du 10 mars 1998 tandis que l'autre bail conclu le 10 mai 1989 entre la SCI et la société Villez frères s'était poursuivi dans les conditions de l'acte de cession ; que la cour d'appel a légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi principal et le pourvoi incident ;

Laisse à chaque partie la charge de ses dépens respectifs ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du cinq novembre deux mille trois.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 00-17564
Date de la décision : 05/11/2003
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Douai (3e Chambre civile), 11 mai 2000


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 05 nov. 2003, pourvoi n°00-17564


Composition du Tribunal
Président : Président : M. TRICOT

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2003:00.17564
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