AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur l'irrecevabilité du pourvoi relevée d'office, après avertissement donné aux parties :
Vu les articles 174 , alinéa 2 et 3 et 175 , alinéa 2, de la loi du 25 janvier 1985 devenus les articles L. 623-6 II et III et L. 623-7, alinéa 2, du Code de commerce ;
Attendu qu'il résulte de la combinaison de ces textes que les arrêts rendus sur appel des jugements arrêtant , rejetant ou modifiant le plan de cession ne sont pas susceptibles de pourvoi en cassation de la part du cessionnaire ; qu'il s'ensuit que le cessionnaire ne peut pas davantage former un pourvoi contre l'arrêt ayant rejeté une demande de modification du plan ;
Attendu que par jugement du 15 septembre 1995, le tribunal a arrêté le plan de cession des actifs des sociétés SEDEC, Pierre X... diffusion et Sopédial au profit de la société GMD ; que cette dernière demande la cassation de l'arrêt ayant rejeté sa demande de modification du plan de cession ; que cet arrêt n'est pas susceptible de pourvoi de la part de la société GMD, cessionnaire ;
PAR CES MOTIFS
DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ;
Condamne la société GMD aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du cinq novembre deux mille trois.