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05/11/2003 | FRANCE | N°00-17456

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 05 novembre 2003, 00-17456


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en ses six branches, après avertissement donné aux parties :

Attendu que la Caisse régionale de crédit maritime mutuel "La Méditerranée" (la Caisse) fait grief à l'arrêt (Montpellier, 2 mai 2000) d'avoir déclaré irrecevable l'appel-nullité qu'elle avait formé contre le jugement ayant arrêté le plan de continuation de la société AR Réalisation, alors, selon le moyen :

1 / que, dans ses conclusions au sout

ien de son appel-nullité, elle ne critiquait pas seulement la désignation de l'expert et ...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en ses six branches, après avertissement donné aux parties :

Attendu que la Caisse régionale de crédit maritime mutuel "La Méditerranée" (la Caisse) fait grief à l'arrêt (Montpellier, 2 mai 2000) d'avoir déclaré irrecevable l'appel-nullité qu'elle avait formé contre le jugement ayant arrêté le plan de continuation de la société AR Réalisation, alors, selon le moyen :

1 / que, dans ses conclusions au soutien de son appel-nullité, elle ne critiquait pas seulement la désignation de l'expert et les conditions dans lesquelles il avait donné son avis au tribunal, mais également les conditions dans lesquelles il avait mené les opérations d'expertise, notamment sans convoquer les parties, qui l'avaient conduit à se forger l'avis recueilli par les premiers juges ; qu'en laissant sans réponse ce chef de conclusions, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

2 / qu'en réduisant ses critiques sur les conditions dans lesquelles l'expert avait mené les opérations d'expertise à une contestation des seules conditions dans lesquelles celui-ci avait donné son avis à l'audience du tribunal, la cour d'appel a dénaturé les termes du litige, en violation de l'article 4 du nouveau Code de procédure civile ;

3 / que la critique des opérations d'expertise ne peut pas être formulée dans le cadre d'un recours dirigé contre la décision qui les ordonne, mais seulement à l'appui d'un recours formé contre la décision qui les entérine ; que, dès lors, en se fondant sur l'absence de recours contre le jugement avant-dire droit ayant ordonné l'expertise, pour dire irrecevable l'appel-nullité qui, formé contre le jugement ayant statué au vu de l'avis de l'expert, était motivé par les conditions irrégulières dans lesquelles celui-ci avait mené les opérations d'expertise ayant abouti à son avis recueilli par les premiers juges, la cour d'appel s'est déterminée par un motif inopérant qui prive a décision de base légale au regard des articles 130 du nouveau Code de procédure civile et 171, 2 , de la loi du 25 janvier 1985 ;

5 / qu'en s'abstenant de répondre à ses conclusions par lesquelles elle reprochait aux premiers juges de ne pas avoir dressé de procès-verbal de l'audition de l'expert, comme l'exige l'article 282 du nouveau Code de procédure civile, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

6 / qu'en déclarant irrecevable l'appel-nullité qui tendait à voir censurer cette violation par les premiers juges d'une règle essentielle de procédure, la cour d'appel a derechef violé l'article 282 du nouveau Code de procédure civile, ensemble l'article 171, 2 , de la loi du 25 janvier 1985 ;

Mais attendu que l'appel-nullité ne peut être formé que par une partie au procès ; que la Caisse, qui a été entendue par le tribunal en sa qualité de contrôleur n'a pas pour autant acquis la qualité de partie à l'instance ; qu'il en résulte que l'appel-nullité formé par la Caisse est irrecevable ; que, par ces motifs de pur droit, substitués à ceux critiqués, l'arrêt se trouve justifié ; d'où il suit que le moyen ne peut être accueilli en aucune de ses branches ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la Caisse régionale de crédit maritime mutuel "La Méditerranée" aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du cinq novembre deux mille trois.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 00-17456
Date de la décision : 05/11/2003
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Montpellier (2e chambre, section B), 02 mai 2000


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 05 nov. 2003, pourvoi n°00-17456


Composition du Tribunal
Président : Président : M. TRICOT

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2003:00.17456
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