AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu les articles 2036 du Code civil et L. 621-46 du Code de commerce ;
Attendu, selon l'arrêt déféré, que, par jugement du 5 mars 1990 devenu définitif, le tribunal a homologué un protocole d'accord signé entre la Société générale (la banque) et, notamment, MM. Paul, Pascal et Philippe X... et a condamné, en tant que de besoin et solidairement, MM. Paul, Pascal et Philippe X..., en qualités de cautions et d'avalistes de la SARL X..., à payer à la banque les sommes en principal de 2 350 000 francs, au titre du solde du compte courant de la SARL X... et de 1 730 000 francs, au titre des créances impayées ; que Paul X... est décédé le 2 mars 1994, laissant pour lui succéder MM. Pascal , Philippe X... et Mme Bénédicte X... ; que le 9 novembre 1994, le tribunal a ouvert le redressement judiciaire de la succession de Paul X... ; que par ordonnance du 15 mai 1999, le juge-commissaire de ce redressement judiciaire a admis la créance de la banque à titre privilégié pour la somme de 3 606 009,56 francs ;
Attendu que pour confirmer l'ordonnance précitée, l'arrêt retient que le jugement du 5 mars 1990, devenu définitif, constitue le titre en vertu duquel la banque a pu déclarer sa créance à la procédure collective de la succession de Paul X..., de façon autonome par rapport à la créance de la banque sur la SARL Paul X..., de sorte que la discussion sur l'extinction de la créance de la banque sur le débiteur principal devient sans objet ;
Attendu qu'en statuant ainsi, sans rechercher, comme l'y invitaient les conclusions des cautions, si la créance de la banque sur le débiteur principal était éteinte, alors que le prononcé à l'encontre de la caution d'un jugement la condamnant à exécuter son engagement ne fait pas obstacle à ce qu'elle oppose au créancier l'extinction de sa créance pour une cause postérieure audit jugement, celui-ci serait-il passé en force de chose jugée, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur l'autre grief :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 18 janvier 2000, entre les parties, par la cour d'appel de Poitiers ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Angers ;
Condamne la Société générale aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du cinq novembre deux mille trois.