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05/11/2003 | FRANCE | N°00-16001

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 05 novembre 2003, 00-16001


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Vu les articles 2036 du Code civil et L. 621-46 du Code de commerce ;

Attendu, selon l'arrêt déféré, que, par jugement du 5 mars 1990 devenu définitif, le tribunal a homologué un protocole d'accord signé entre la Société générale (la banque) et, notamment, MM. Paul, Pascal et Philippe X... et a condamné, en tant que de besoin et solidairement, MM. Paul, Pascal et Philippe X..., en qu

alités de cautions et d'avalistes de la SARL X..., à payer à la banque les sommes en ...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Vu les articles 2036 du Code civil et L. 621-46 du Code de commerce ;

Attendu, selon l'arrêt déféré, que, par jugement du 5 mars 1990 devenu définitif, le tribunal a homologué un protocole d'accord signé entre la Société générale (la banque) et, notamment, MM. Paul, Pascal et Philippe X... et a condamné, en tant que de besoin et solidairement, MM. Paul, Pascal et Philippe X..., en qualités de cautions et d'avalistes de la SARL X..., à payer à la banque les sommes en principal de 2 350 000 francs, au titre du solde du compte courant de la SARL X... et de 1 730 000 francs, au titre des créances impayées ; que Paul X... est décédé le 2 mars 1994, laissant pour lui succéder MM. Pascal , Philippe X... et Mme Bénédicte X... ; que le 9 novembre 1994, le tribunal a ouvert le redressement judiciaire de la succession de Paul X... ; que par ordonnance du 15 mai 1999, le juge-commissaire de ce redressement judiciaire a admis la créance de la banque à titre privilégié pour la somme de 3 606 009,56 francs ;

Attendu que pour confirmer l'ordonnance précitée, l'arrêt retient que le jugement du 5 mars 1990, devenu définitif, constitue le titre en vertu duquel la banque a pu déclarer sa créance à la procédure collective de la succession de Paul X..., de façon autonome par rapport à la créance de la banque sur la SARL Paul X..., de sorte que la discussion sur l'extinction de la créance de la banque sur le débiteur principal devient sans objet ;

Attendu qu'en statuant ainsi, sans rechercher, comme l'y invitaient les conclusions des cautions, si la créance de la banque sur le débiteur principal était éteinte, alors que le prononcé à l'encontre de la caution d'un jugement la condamnant à exécuter son engagement ne fait pas obstacle à ce qu'elle oppose au créancier l'extinction de sa créance pour une cause postérieure audit jugement, celui-ci serait-il passé en force de chose jugée, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur l'autre grief :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 18 janvier 2000, entre les parties, par la cour d'appel de Poitiers ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Angers ;

Condamne la Société générale aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du cinq novembre deux mille trois.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 00-16001
Date de la décision : 05/11/2003
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Poitiers (2e Chambre civile), 18 janvier 2000


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 05 nov. 2003, pourvoi n°00-16001


Composition du Tribunal
Président : Président : M. TRICOT

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2003:00.16001
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