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05/11/2003 | FRANCE | N°00-13800

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 05 novembre 2003, 00-13800


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur l'irrecevabilité du pourvoi relevée d'office après avertissement donné aux parties :

Vu les articles 330 et 609 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que l'intervenant à titre accessoire devant la cour d'appel ne pouvant se prévaloir d'un droit propre n'est pas recevable à se pourvoir devant la Cour de cassation lorsque la partie principale ne s'est pas elle même pourvue ;

Attendu, selon l'arrêt déféré, (Nîmes, 27

janvier 2000) que par jugement du 28 octobre 1997, la liquidation judiciaire de la société ...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur l'irrecevabilité du pourvoi relevée d'office après avertissement donné aux parties :

Vu les articles 330 et 609 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que l'intervenant à titre accessoire devant la cour d'appel ne pouvant se prévaloir d'un droit propre n'est pas recevable à se pourvoir devant la Cour de cassation lorsque la partie principale ne s'est pas elle même pourvue ;

Attendu, selon l'arrêt déféré, (Nîmes, 27 janvier 2000) que par jugement du 28 octobre 1997, la liquidation judiciaire de la société Bijouterie X... a été étendue à ses dirigeants, MM. Alain et Christian X..., (les débiteurs), M. Y... étant désigné en qualité de liquidateur ; que le receveur divisionnaire des impôts de Nîmes Ouest, n'ayant pas déclaré sa créance dans les délais, a formé une requête en relevé de forclusion, le 5 mai 1998 et a demandé à être admis au passif de la liquidation de MM. X... ; que les débiteurs ont interjeté appel de la décision du juge-commissaire ayant rejeté la requête ; que M. Jean-Marc X..., codébiteur solidaire de la dette fiscale, est intervenu à l'instance ; qu'il a frappé d'un pourvoi l'arrêt en ce qu'il a déclaré irrecevables l'appel des débiteurs ainsi que son intervention ;

Attendu que l'arrêt constate que M. Jean-Marc X... a conclu, en appel, aux mêmes fins que les débiteurs ce dont il résulte qu'il est intervenu à titre accessoire à l'effet d'appuyer leurs prétentions ; qu'il s'ensuit qu'en l'absence de pourvoi des demandeurs principaux, le pourvoi formé par M. Jean-Marc X... en sa qualité d'intervenant accessoire n'est pas recevable ;

PAR CES MOTIFS :

DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ;

Condamne M. Jean-Marc X... aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du cinq novembre deux mille trois.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 00-13800
Date de la décision : 05/11/2003
Sens de l'arrêt : Irrecevabilité
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Nîmes (2e chambre civile - section B), 27 janvier 2000


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 05 nov. 2003, pourvoi n°00-13800


Composition du Tribunal
Président : Président : M. TRICOT

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2003:00.13800
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