AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur l'irrecevabilité du pourvoi relevée d'office après avertissement donné aux parties :
Vu les articles 330 et 609 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que l'intervenant à titre accessoire devant la cour d'appel ne pouvant se prévaloir d'un droit propre n'est pas recevable à se pourvoir devant la Cour de cassation lorsque la partie principale ne s'est pas elle même pourvue ;
Attendu, selon l'arrêt déféré, (Nîmes, 27 janvier 2000) que par jugement du 28 octobre 1997, la liquidation judiciaire de la société Bijouterie X... a été étendue à ses dirigeants, MM. Alain et Christian X..., (les débiteurs), M. Y... étant désigné en qualité de liquidateur ; que le receveur divisionnaire des impôts de Nîmes Ouest, n'ayant pas déclaré sa créance dans les délais, a formé une requête en relevé de forclusion, le 5 mai 1998 et a demandé à être admis au passif de la liquidation de MM. X... ; que les débiteurs ont interjeté appel de la décision du juge-commissaire ayant rejeté la requête ; que M. Jean-Marc X..., codébiteur solidaire de la dette fiscale, est intervenu à l'instance ; qu'il a frappé d'un pourvoi l'arrêt en ce qu'il a déclaré irrecevables l'appel des débiteurs ainsi que son intervention ;
Attendu que l'arrêt constate que M. Jean-Marc X... a conclu, en appel, aux mêmes fins que les débiteurs ce dont il résulte qu'il est intervenu à titre accessoire à l'effet d'appuyer leurs prétentions ; qu'il s'ensuit qu'en l'absence de pourvoi des demandeurs principaux, le pourvoi formé par M. Jean-Marc X... en sa qualité d'intervenant accessoire n'est pas recevable ;
PAR CES MOTIFS :
DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ;
Condamne M. Jean-Marc X... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du cinq novembre deux mille trois.