AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi principal, en tant que formé par M. X... :
Vu l'article 32 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que le pourvoi ne peut être formé au nom d'une personne décédée ;
Attendu qu'il est produit aux débats un extrait des registres de l'état civil de Paris selon lequel M. X... est décédé le 18 février 2000 ; que la déclaration de pourvoi établie en son nom est en date du 7 avril 2000 ;
Que le pourvoi formé au nom de M. X... doit donc être déclaré irrecevable ;
Sur le pourvoi principal, en tant que formé par Mme X... :
Vu les articles 370 et 376 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que Mme Julienne Y..., veuve X..., s'est pourvue, le 7 avril 2000, en cassation contre un arrêt rendu le 21 janvier 2000 par la cour d'appel de Paris au profit de la Caisse régionale de Crédit agricole mutuel de l'Yonne ;
Attendu que cette dernière a notifié le 16 septembre 2003 un extrait des registres de l'état civil de Sens selon lequel Mme Julienne Y..., veuve X..., est décédée le 13 août 2003 ;
Attendu qu'il y a lieu de constater l'interruption d'instance et d'inviter les ayants droit de Mme X... à la reprendre dans le délai imparti ;
PAR CES MOTIFS :
DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi principal, en tant que formé par M. X... ;
Constate l'interruption de l'instance, quant au pourvoi principal en tant que formé par Mme X... et quant au pourvoi incident ;
Impartit aux ayants droit de Mme X... un délai de six mois à compter de ce jour en vue de la reprise d'instance et dit qu'à défaut de l'accomplissement dans ce délai des diligences nécessaires, la radiation du pourvoi sera prononcée ;
Réserve les dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du cinq novembre deux mille trois.