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05/11/2003 | FRANCE | N°00-13684

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 05 novembre 2003, 00-13684


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi principal, en tant que formé par M. X... :

Vu l'article 32 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que le pourvoi ne peut être formé au nom d'une personne décédée ;

Attendu qu'il est produit aux débats un extrait des registres de l'état civil de Paris selon lequel M. X... est décédé le 18 février 2000 ; que la déclaration de pourvoi établie en son nom est en date du 7 avril 2000 ;

Que le pourvoi f

ormé au nom de M. X... doit donc être déclaré irrecevable ;

Sur le pourvoi principal, en tant que ...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi principal, en tant que formé par M. X... :

Vu l'article 32 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que le pourvoi ne peut être formé au nom d'une personne décédée ;

Attendu qu'il est produit aux débats un extrait des registres de l'état civil de Paris selon lequel M. X... est décédé le 18 février 2000 ; que la déclaration de pourvoi établie en son nom est en date du 7 avril 2000 ;

Que le pourvoi formé au nom de M. X... doit donc être déclaré irrecevable ;

Sur le pourvoi principal, en tant que formé par Mme X... :

Vu les articles 370 et 376 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que Mme Julienne Y..., veuve X..., s'est pourvue, le 7 avril 2000, en cassation contre un arrêt rendu le 21 janvier 2000 par la cour d'appel de Paris au profit de la Caisse régionale de Crédit agricole mutuel de l'Yonne ;

Attendu que cette dernière a notifié le 16 septembre 2003 un extrait des registres de l'état civil de Sens selon lequel Mme Julienne Y..., veuve X..., est décédée le 13 août 2003 ;

Attendu qu'il y a lieu de constater l'interruption d'instance et d'inviter les ayants droit de Mme X... à la reprendre dans le délai imparti ;

PAR CES MOTIFS :

DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi principal, en tant que formé par M. X... ;

Constate l'interruption de l'instance, quant au pourvoi principal en tant que formé par Mme X... et quant au pourvoi incident ;

Impartit aux ayants droit de Mme X... un délai de six mois à compter de ce jour en vue de la reprise d'instance et dit qu'à défaut de l'accomplissement dans ce délai des diligences nécessaires, la radiation du pourvoi sera prononcée ;

Réserve les dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du cinq novembre deux mille trois.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 00-13684
Date de la décision : 05/11/2003
Sens de l'arrêt : Irrecevabilité
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris (3e chambre, section C), 21 janvier 2000


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 05 nov. 2003, pourvoi n°00-13684


Composition du Tribunal
Président : Président : M. TRICOT

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2003:00.13684
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