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05/11/2003 | FRANCE | N°00-13570

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 05 novembre 2003, 00-13570


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que par acte du 26 juin 1985 la société BFIM SOVAC a consenti à la société AJL Terrain de Provence (la société) une ouverture de crédit en compte courant ; que M. X..., gérant de la société, et son épouse se sont portés cautions solidaires du remboursement par la société des sommes qu'elle pourrait devoir à concurrence de la somme de 400 000 francs en principal, avec affectation hypothécaire d'un immeuble ; qu

e par la suite, la société BFIM SOVAC a consenti à la société trois autres ouve...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que par acte du 26 juin 1985 la société BFIM SOVAC a consenti à la société AJL Terrain de Provence (la société) une ouverture de crédit en compte courant ; que M. X..., gérant de la société, et son épouse se sont portés cautions solidaires du remboursement par la société des sommes qu'elle pourrait devoir à concurrence de la somme de 400 000 francs en principal, avec affectation hypothécaire d'un immeuble ; que par la suite, la société BFIM SOVAC a consenti à la société trois autres ouvertures de crédit ; que dans le courant de l'année 1990, la BFIM SOVAC est devenue la banque SOVAC immobilier (la banque), par changement de sa dénomination sociale, avant d'absorber la société CAPEG ; que la société ayant été mise en redressement puis liquidation judiciaires, la banque a déclaré sa créance au titre du solde débiteur du compte courant et a mis en demeure les époux X... d'exécuter leurs engagements de caution ; que cette mise en demeure étant demeurée sans effet, la banque a entrepris une procédure de saisie de l'immeuble hypothéqué ; que les époux X... ont formé opposition au commandement de saisie immobilière ;

Sur le premier moyen :

Attendu que les époux X... font grief à l'arrêt d'avoir rejeté leur opposition au commandement de saisie immobilière alors, selon le moyen, que la caution qui s'était engagée envers l'une des société fusionnée, même si elle est la société absorbante, n'est pas tenue de garantir les dettes postérieures à la fusion qui a donné naissance à une personne morale nouvelle ; qu'il est constant que les époux X... se sont engagés envers la société BFIM SOVAC qui a absorbé la société CAPEG, après avoir modifié sa dénomination sociale; qu'en imposant aux époux X... de garantir les dettes nées après l'absorption de la société CAPEG, par la société SOVAC immobilier, quand leur fusion avait donné naissance à une personne morale nouvelle qui ne pouvait plus réclamer aux cautions le paiement des dettes nées après cette date, la cour d'appel a violé l'article 2015 du Code civil, ensemble l'article 372-1 de la loi du 24 juillet 1966 ;

Mais attendu que la cour d'appel a constaté que le changement de dénomination sociale de la société BFIM SOVAC suivi de l'absorption par celle-ci de la société CAPEG n'avait pas concouru à la création d'une société nouvelle ; qu'elle en a exactement déduit que la caution demeurait tenue de garantir les dettes postérieures à la fusion-absorption ; que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le deuxième moyen, pris en ses première, deuxième, troisième et quatrième branches :

Attendu que les époux X... font grief à l'arrêt d'avoir rejeté leur opposition au commandement de saisie immobilière alors, selon le moyen :

1 / que le solde d'un compte courant n'est exigible de la caution, qui en garantit le paiement, qu'à partir de la clôture du compte, laquelle ne résulte pas de l'ouverture du redressement judiciaire du débiteur principal, qui ne rend pas exigible les créances non échues ;

qu'en décidant que le redressement judiciaire de la société permettait à la banque de réclamer le solde du compte courant arrêté à la date de son prononcé, la cour d'appel a violé les articles 2013 du Code civil, ensemble les articles 56 et 160 de la loi du 25 janvier 1985 ;

2 / que les contrats en cours à la date du redressement judiciaire sont poursuivis de plein droit, à défaut de mise en demeure délivrée au débiteur d'avoir à prendre parti sur leur continuation ; qu'en se déterminant sur la seule considération que la poursuite de la convention de compte courant n'a pas été requise, la cour d'appel a violé l'article 37 de la loi du 25 janvier 1985 ;

3 / qu'à supposer du reste que la banque ait pu arrêter le solde du compte courant à la date du redressement judiciaire de la société, toute remise opérée par le débiteur cautionné aurait dû venir en déduction de la dette des cautions hypothécaires ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé les articles 1134 et 2015 du Code civil ;

4 / que le mécanisme de règlement et de garantie attaché au fonctionnement du compte courant interdit de réclamer, avant sa clôture, le paiement du solde d'un sous-compte qui n'en constitue qu'un article, sauf stipulation contraire ; qu'en énonçant que le solde de deux sous-comptes était devenu exigible, avant la clôture du compte courant, à l'échéance des deux crédits consentis à la société sous la forme de deux découverts en compte, sans constater que la banque avait convenu avec sa cliente d'extraire du fonctionnement du compte courant le solde de ces deux sous-comptes qui n'en constituaient chacun qu'un des articles, la cour d'appel a violé l'article 1134 du Code civil ;

Mais attendu, en premier lieu, que, contrairement aux allégations des première, deuxième et quatrième branches, la cour d'appel n'a pas dit que l'exigibilité de la créance de la banque résultait du prononcé du redressement judiciaire de la société débitrice principale, ni que le compte courant avait cessé de fonctionner après le jugement d'ouverture de la procédure collective ; que le moyen manque en fait ;

Attendu, en second lieu, qu'il ne résulte ni des énonciations de l'arrêt, ni des écritures des époux X... que ceux-ci aient soutenu que la société débitrice principale aurait effectué des remises devant venir en déduction du solde débiteur du compte courant tel qu'il a été arrêté à la date de sa clôture le 10 décembre 1993 ;

D'où il suit que le moyen, qui est irrecevable, comme nouveau et mélangé de fait en sa troisième branche, ne peut être accueilli pour le surplus ;

Sur le quatrième moyen, pris en ses deux branches :

Attendu que les époux X... font grief à l'arrêt d'avoir décidé que la banque était déchue du droit aux intérêts contractuels mais qu'elle avait droit aux intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure et d'avoir rejeté leur opposition au commandement de saisie immobilière alors, selon le moyen :

1 / qu'il appartient au créancier qui poursuit la caution, d'établir l'existence et le montant de sa créance ; qu'en s'abstenant de rechercher si la créance garantie par le cautionnement hypothécaire des époux X... n'était pas éteinte, en conséquence de la perte par la banque, du droit au paiement des intérêts conventionnels qui avaient couru depuis la date de naissance de l'obligation cautionnée, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 2011 et 2013 du Code civil ;

2 / qu'en s'abstenant de calculer le montant de la dette cautionnée, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du nouveau code de procédure civile ;

Mais attendu que la cour d'appel, devant laquelle les époux X... s'étaient bornés à faire état du manquement de la banque à son obligation d'information des cautions, n'avait pas à procéder à la recherche mentionnée à la première branche, qui ne lui était pas demandée, ni, après avoir décidé que la banque était déchue du droit aux intérêts conventionnels, à recalculer le montant de sa créance par application du taux légal ; que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le cinquième moyen :

Attendu que les époux X... font grief à l'arrêt de les avoir déboutés de leur action en responsabilité contre la banque pour méconnaissance de la destination contractuelle des sommes portées en compte alors, selon le moyen, que le défaut de protestation du titulaire du compte vaut approbation des opérations effectuées par la banque lorsqu'elles sont mentionnées sur les relevés portés à sa connaissance ;

qu'en énonçant que M. X..., dans un courrier du 29 décembre 1992, n'a pas contesté l'affectation par la banque des fonds qui lui étaient remis, sans constater qu'il ait eu connaissance de la destination que la banque leur avait donné, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du Code civil ;

Mais attendu que la cour d'appel, qui a constaté que la banque avait rapporté la preuve que les sommes portées en compte avaient été affectées conformément aux accords conclus avec les époux X..., faisant ainsi ressortir que ces derniers connaissaient leur destination, a légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ;

Mais sur le deuxième moyen, pris en sa cinquième branche :

Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que pour rejeter l'opposition formée par les époux X... au commandement de saisie immobilière, l'arrêt retient que la banque justifiant d'une créance certaine, liquide et exigible à leur encontre, elle a valablement engagé une procédure de saisie immobilière sur le fondement du titre exécutoire que constitue l'acte notarié du 26 juin 1985, revêtu de la formule exécutoire ;

Attendu qu'en statuant ainsi, sans répondre aux conclusions par lesquelles les époux X... faisaient valoir que la banque n'avait pu valablement proroger la durée de validité de l'inscription hypothécaire, dont le terme était fixé au 30 juin 1990 par l'acte notarié, en renouvelant, sans leur accord, cette inscription, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;

Et sur le troisième moyen :

Vu l'article 1382 du Code civil, ensemble l'article 71 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que pour débouter les époux X... de leur action en responsabilité contre la banque pour rupture abusive de crédit, l'arrêt retient que toute leur argumentation excède le cadre de la procédure dont se trouve saisie la cour d'appel, la recherche de la responsabilité de la banque dans ses rapports avec la société débitrice principale appartenant au seul liquidateur représentant cette société ;

Attendu qu'en statuant ainsi, alors que les époux X..., cautions de la société, étaient recevables à rechercher, par voie reconventionnelle, la responsabilité de la banque par une action en réparation de leur préjudice personnel en raison des conditions dans lesquelles elle a retiré des moyens de financement au débiteur principal, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en sa disposition qui, confirmant le jugement, a dit que la procédure de saisie immobilière diligentée par la banque SOVAC immobilier était régulière, et en sa disposition déboutant les époux X... de leur action en responsabilité contre la banque pour rupture abusive de crédit, l'arrêt rendu le 26 janvier 2000, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ;

remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Montpellier ;

Condamne la banque SOVAC immobilier aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes des parties ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du cinq novembre deux mille trois.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 00-13570
Date de la décision : 05/11/2003
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence (15e chambre civile), 26 janvier 2000


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 05 nov. 2003, pourvoi n°00-13570


Composition du Tribunal
Président : Président : M. TRICOT

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2003:00.13570
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