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05/11/2003 | FRANCE | N°00-12041

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 05 novembre 2003, 00-12041


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte à la Fédération du Crédit mutuel de Bretagne et à la Caisse de Crédit mutuel de Concarneau de leur désistement envers la société Repro 29 ;

Attendu, selon l'arrêt confirmatif déféré, que par acte du 6 octobre 1992, la Caisse de Crédit mutuel de Concarneau (la Caisse) a consenti à la société Anakin un prêt d'un montant de 100 000 francs, en garantie duquel, la société Repro 29, M. X..., M. et Mme Le Y... se sont portés cau

tions solidaires, chacun à concurrence de 34 000 francs ; que, par un second acte, la C...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte à la Fédération du Crédit mutuel de Bretagne et à la Caisse de Crédit mutuel de Concarneau de leur désistement envers la société Repro 29 ;

Attendu, selon l'arrêt confirmatif déféré, que par acte du 6 octobre 1992, la Caisse de Crédit mutuel de Concarneau (la Caisse) a consenti à la société Anakin un prêt d'un montant de 100 000 francs, en garantie duquel, la société Repro 29, M. X..., M. et Mme Le Y... se sont portés cautions solidaires, chacun à concurrence de 34 000 francs ; que, par un second acte, la Caisse a consenti à la société une ouverture de crédit en compte courant d'un montant de 350 000 francs garanti par le cautionnement solidaire des mêmes personnes, à concurrence de 116 000 francs ; qu'après la mise en liquidation judiciaire de la société, la Caisse a poursuivi les cautions en exécution de leurs engagements ; que la société Repro 29 a contesté sa garantie au titre de l'ouverture de crédit en° invoquant la limitation de son engagement ; qu'à la suite de règlements effectués par les époux Le Y... à l'occasion d'une transaction, la Caisse, intégralement désintéressée, s'est désistée de son action à l'égard des cautions ; qu'estimant que l'abandon de la garantie consentie par la Caisse à l'égard de la société Repro 29 les avait privés du bénéfice d'un recours subrogatoire pouvant être exercé contre l'un des cofidéjusseurs, les époux Le Y... ont, sur le fondement de l'article 2037 du Code civil, assigné la Caisse en restitution d'une certaine somme ;

Sur le moyen unique, pris en ses première et deuxième branches :

Attendu qu'il est reproché à l'arrêt d'avoir condamné la Caisse à payer aux cautions la somme de 127 640,44 francs, alors, selon le moyen,

1 / que la mise en oeuvre des dispositions de l'article 2037 du Code civil suppose l'existence d'un fait imputable au créancier ; que, dans ses conclusions d'appel signifiées le 15 juin 1999, la banque faisait valoir qu'il n'avait commis aucune faute puisque c'est dès l'origine que la société Repro 29 avait limité son engagement de caution à une durée d'un an et que l'acceptation d'un tel engagement ne saurait constituer une renonciation à une sûreté ; qu'en estimant que M. et Mme Le Y... étaient en droit de se prévaloir des dispositions de l'article 2037 du Code civil, au motif que la banque ne pouvait opposer aux autres cautions les diminutions de garantie qu'il avait accepté pour lui-même, sans trancher clairement le point de savoir si cette acceptation portait sur l'engagement d'origine ou si elle avait été consentie par la suite, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard du texte susvisé ;

2 / que, dans ses conclusions d'appel signifiées le 15 juin 1999, la banque faisait valoir que la mise en demeure adressée à la société Repro 29 par son service de recouvrement était entachée d'une erreur, en ce que le rédacteur du courrier pensait que la caution s'était engagée pour une durée indéterminée, ce qui s'était révélé inexact après vérification ; qu'en semblant considérer que ce courrier établissait le fait que l'engagement de caution initial avait été consenti pour une durée indéterminée, sans répondre aux conclusions de la banque faisant valoir que la mise en demeure avait été envoyée par erreur à la société Repro 29, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu que l'arrêt retient souverainement, tant par motifs propres qu'adoptés, qu'un accord pour le moins ambigu entre la Caisse et la société résultant notamment de la copie de l'acte de caution portant la mention "durée indéterminée" non rayée, suivie de la mention manuscrite "un an" sans autre précision et que le rapprochement de ce document avec la lettre adressée par la Caisse indiquant "en ce qui concerne votre cautionnement solidaire... il ne figure sur l'acte de cautionnement du 6 octobre aucune mention précisant la durée de la portée de votre engagement" rend particulièrement équivoque cet accord ; qu'en l'état de ces appréciations et constatations faisant ressortir que l'acceptation de la diminution des garanties résultait de l'accord intervenu entre le créancier et l'une des cautions postérieurement au cautionnement, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de répondre à des conclusions inopérantes, a légalement justifié sa décision ;

Mais sur le moyen, pris en sa troisième branche :

Vu l'article 2037 du Code civil ;

Attendu que pour statuer comme il a fait, l'arrêt retient que la Caisse ne saurait opposer aux autres cautions les diminutions de garantie qu'elle a accepté pour elle-même, de sorte que les époux Le Y... se trouvaient par-là déchargés de toute obligation à l'égard de celle-ci pour ce qui concerne le compte courant ;

Attendu qu'en statuant ainsi, alors que les époux Le Y... devaient être déchargés de leur obligation envers la Caisse dans la mesure du préjudice subi par eux, qui correspondait à la part contributive de la caution déchargée, venant en déduction de leur propre contribution, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le dernier grief :

CASSE ET ANNULE, sauf en ce qui confirmant le jugement il a condamné M. Patrick X... à payer à M. et Mme Le Y... la somme de 9 033,17 francs, l'arrêt rendu le 2 décembre 1999, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Caen ;

CONDAMNE M. et Mme Le Y... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la Fédération du Crédit mutuel de Bretagne et de la Caisse de Crédit mutuel de Concarneau ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du cinq novembre deux mille trois.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 00-12041
Date de la décision : 05/11/2003
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Rennes (1re chambre B), 02 décembre 1999


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 05 nov. 2003, pourvoi n°00-12041


Composition du Tribunal
Président : Président : M. TRICOT

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2003:00.12041
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