AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le premier moyen, pris en sa première branche :
Vu l'article 547, alinéa 1er, du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'après la mise en liquidation judiciaire de la société Technique emballages bois TEB (la société), le président du tribunal a fait citer à comparaître Mme X..., gérante de droit, sur le fondement de l'article 180 de la loi du 25 janvier 1985 ; qu'un jugement du 28 avril 1998 a condamné Mme X... à supporter personnellement une partie des dettes de la société ; que les opérations de liquidation judiciaire ont été clôturées pour insuffisance d'actif le 5 mai 1998 ; qu'ayant relevé appel, le 4 septembre 1998, du jugement du 28 avril 1998, Mme X... a intimé M. Y..., en sa qualité de liquidateur judiciaire ;
Attendu que pour déclarer l'appel irrecevable, l'arrêt retient que M. Y... était partie en première instance, que cependant il a été mis fin aux fonctions de celui-ci dès avant l'enrôlement de l'appel par Mme X..., par l'effet du jugement de clôture de la liquidation judiciaire pour insuffisance d'actif, et que l'appel a été formé exclusivement contre une partie qui a perdu toute capacité et tout intérêt à agir ;
Attendu qu'en statuant ainsi, alors que l'appel était recevable pour avoir été exercé contre une partie au jugement mais que le liquidateur n'étant plus en fonctions, la procédure d'appel devait être régularisée par la nomination d'un mandataire ad hoc, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :
CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il a mis hors de cause M. Y..., pris en sa qualité de liquidateur de la liquidation judiciaire de la société TEB, l'arrêt rendu le 2 novembre 1999 (n 693), entre les parties, par la cour d'appel d'Angers ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Orléans ;
Condamne M. Y..., ès qualités, aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes de Mme X... et de M. Y..., ès qualités ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du cinq novembre deux mille trois.