AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe au présent arrêt :
Attendu que la Société agricole de la Grange Arthuis (SAGA) s'est vue confier par M. X..., expéditeur de fruits, la récolte de plusieurs producteurs de pommes aux fins de conservation par le froid dans des chambres à température contrôlée ; que constatant la détérioration desdits produits, M. X... et les autres producteurs ont assigné au fond, au vu d'une expertise ordonnée en référé, la SAGA et son assureur la compagnie Albingia, assureur de la société SAGA en vertu d'un contrat souscrit le 10 février 1989 ; que le premier juge ayant retenu que la survenance du sinistre, imputable au dysfonctionnement d'un ventilateur, était antérieure à la souscription du contrat d'assurance a condamné la société SAGA à réparer tout en prononçant la mise hors de cause de l'assureur ; que l'arrêt attaqué (Paris, 27 janvier 1999) confirmant le jugement sur la responsabilité de l'assuré, l'a partiellement infirmé en condamnant l'assureur à garantir le sinistre ;
Attendu que la cour d'appel s'est fondée sur l'avis des experts judiciaires pour retenir que, faute pour l'assureur de produire des éléments de preuve propres à combattre pertinemment cet avis, celui-ci suffisait à la convaincre que la panne litigieuse était survenue après le 10 février 1989 ; que sous le couvert d'un grief non fondé d'inversion de la charge de la preuve, le moyen ne tend, en réalité, qu'à discuter cette appréciation, qui est souveraine ; qu'il ne peut donc être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la compagnie Albingia aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, déboute la société Saga ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatre novembre deux mille trois.