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04/11/2003 | FRANCE | N°99-13740

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 04 novembre 2003, 99-13740


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, que société Coinon Martin assurée au titre de la garantie décennale auprès de la compagnie Via assurances et à compter du 1er janvier 1982 auprès des Souscripteurs du Lloyd's de Londres (l'assureur) a réalisé en 1978 sous la direction de M. X..., architecte, et maître d' uvre, un ensemble immobilier de vingt et un pavillons, répartis en trois tranches qui ont donné lieu, respectivement, à un procès verbal de réception les 25 avril 1978 pour cinq pavillons (n

on concernés par les désordres), 1er juillet 1979 pour neuf autres et 1er j...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, que société Coinon Martin assurée au titre de la garantie décennale auprès de la compagnie Via assurances et à compter du 1er janvier 1982 auprès des Souscripteurs du Lloyd's de Londres (l'assureur) a réalisé en 1978 sous la direction de M. X..., architecte, et maître d' uvre, un ensemble immobilier de vingt et un pavillons, répartis en trois tranches qui ont donné lieu, respectivement, à un procès verbal de réception les 25 avril 1978 pour cinq pavillons (non concernés par les désordres), 1er juillet 1979 pour neuf autres et 1er juillet 1980 pour les sept derniers ; que la police liant l'entrepreneur de construction à son nouvel assureur incluait une clause de reprise du passé correspondant aux dix années d'activité antérieures de l'assuré relativement aux travaux, terminés et réceptionnés à la date d'entrée en vigueur du contrat ; que des désordres étant apparus à partir de 1987, l'architecte assigné par les propriétaires des pavillons a appelé en garantie, le 23 septembre 1993, l'assureur de l'entrepreneur de construction ; qu'en raison de l'ignorance dans laquelle avait été tenu l'architecte du contrat liant l'entreprise Coinon Martin, déclarée entre-temps en liquidation judiciaire, à l'assureur comme de la clause de reprise insérée au contrat, les juridictions du fond ont déclarée non prescrite l'action directe exercée par l'architecte à l'encontre de l'assureur ; que l'arrêt confirmatif attaqué (Douai, 14 décembre 1998) a condamné l'assureur à garantir l'architecte à concurrence de 60 % des condamnations prononcées contre ce dernier ;

Sur le premier moyen, pris en ses deux branches réunies, tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe au présent arrêt :

Attendu que la cour d'appel a par motifs propres et adoptés du premier juge retenu, afin d'écarter le moyen tiré de la prescription de la garantie décennale, que le maître d' uvre tenu dans l'ignorance de l'existence du nouvel assureur et de la clause de reprise du passé, n'avait pu exercer l'action en garantie en temps utile ; qu'elle a ainsi légalement justifié sa décision par un moyen qui se trouvait déjà en la cause, sans avoir à s'interroger, en l'absence de conclusions en ce sens, sur la date à laquelle l'architecte avait connu l'existence du contrat d'assurance fondant son action ; que le moyen non fondé en sa première branche est irrecevable car nouveau et mélangé de fait en sa seconde branche ;

Sur le deuxième moyen, pris en ses trois branches réunies, et sur le troisième moyen, pris en sa troisième branche, tels qu'ils figurent au mémoire en demande et sont reproduits en annexe au présent arrêt :

Attendu, d'une part, que la cour d'appel appréciant, souverainement la force probante des pièces produites, a retenu que l'assureur ne rapportait pas la preuve des clauses contractuelles limitant le champ de la garantie ; qu'ayant relevé que l'unique document contractuel portant mention de la signature des deux parties, en l'espèce l'avenant signé le 23 novembre 1983, stipulant que la police était mise en conformité avec la loi du 4 janvier 1978, pouvait être tenu comme l'expression de la volonté commune des parties, la cour d'appel en a exactement déduit l'applicabilité au litige, indépendamment de la date d'ouverture du chantier, des seules dispositions de la loi du 4 janvier 1978 régissant l'assurance obligatoire à l'exclusion de tout autre texte antérieur à ladite loi ;

Attendu, d'autre part, que les désordres invoqués, en dépit des réclamations formées postérieurement à la date d'expiration du contrat d'assurance, ont pour origine les travaux objet de la garantie ; que la cour d'appel en a justement déduit l'obligation de garantie pesant sur l'assureur au titre de la clause de reprise du passé insérée au contrat souscrit ; qu'ainsi aucun des griefs n'est fondé ;

Et sur le troisième moyen, pris en ses deux premières branches réunies, tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe au présent arrêt :

Attendu que la cour d'appel a justement retenu l'absence de force contraignante des conditions générales non revêtues de la signature des parties ; qu'en conséquence le grief de dénaturation des stipulations contractuelles insérées aux dites conditions générales, contenu aux deux premières branches du moyen, se trouve dépourvu de tout fondement ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne les Souscripteurs du Lloyd's de Londres aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande des Souscripteurs du Lloyd's de Londres ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatre novembre deux mille trois.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 99-13740
Date de la décision : 04/11/2003
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Douai (1re chambre), 14 décembre 1998


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 04 nov. 2003, pourvoi n°99-13740


Composition du Tribunal
Président : Président : M. LEMONTEY

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2003:99.13740
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