AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu qu'à la suite du contrôle de la Caisse de congés payés du bâtiment de la région Nord (CCPBRN), effectué sur la période du 1er juin 1994 au 31 décembre 1996, l'URSSAF a notifié, le 27 mai 1997 à cette caisse un redressement pour absence d'arrondi au franc inférieur de la remise forfaitaire des cotisations d'assurance vieillesse, défaut de paiement de cotisations sociales sur les sommes correspondant à des provisions comptables pour indemnités de congés payés et absence de paiement de la CSG et de la CRDS sur les indemnités de congés payés dues à des non-résidents ; que la cour d'appel a rejeté le recours de la CCPBRN ;
Sur les deux premiers moyens, pris en chacune de leurs branches :
Attendu que les deux premiers moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
Sur le troisième moyen :
Attendu que la CCPBRN fait enfin grief à l'arrêt attaqué de l'avoir condamnée à régler à l'URSSAF des sommes correspondant à des minorations de l'assiette soumise à la CSG et à la CRDS pratiquées pour des salariés non résidents alors, selon le moyen, qu'une caisse de congés payés du bâtiment n'a pas à fournir aux organismes de recouvrement de cotisations de sécurité sociale, les certificats de domiciliation fiscale hors de France des salariés bénéficiant d'une minoration d'assiette des cotisations soumises à CSG et CRDS, attestations qu'elle n'est d'ailleurs pas en mesure de réclamer aux entreprises affiliées ; qu'en l'espèce, la Cour, qui a estimé que la CCPB de la région Nord aurait dû fournir à l'URSSAF des attestations, pour les salariés concernés, de domicile fiscal hors de France, a violé les articles L. 136-1 du Code de la sécurité sociale et D 732-5 du Code du travail ;
Mais attendu qu'il résulte des articles L. 136-1 à L. 136-4 du Code de la sécurité sociale et de l'article 1er de l'ordonnance n° 96-50 du 24 janvier 1996, que sont assujetties à la contribution sociale généralisée et à la contribution pour le remboursement de la dette sociale, les personnes physiques considérées comme domiciliées en France pour l'établissement de l'impôt sur le revenu ;
Et attendu que la cour d'appel, qui a retenu, par motifs propres et adoptés, que le versement des indemnités par mandat poste international à un salarié résidant en Belgique ne suffisait pas à justifier du domicile fiscal de l'intéressé à l'étranger, a exactement décidé que l'assiette soumise à la CSG et à la CRDS avait été indûment minorée et que le redressement était bien fondé ; que le redressement ne saurait être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la Caisse de congés payés du bâtiment de la région du Nord aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la Caisse de congés payés du bâtiment de la région du Nord à payer à l'Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales de Roubaix-Tourcoing la somme de 2 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatre novembre deux mille trois.