AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu que le 29 mai 2000, M. X... s'est pourvu devant la Commission de recours amiable de la caisse primaire d'assurance maladie contre la décision de recouvrement par cet organisme d'un indu d'honoraires médicaux ; qu'ayant saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale le 11 août 2000, du rejet implicite de son recours amiable, il s'est désisté de cette instance le 31 juillet 2001 et a déféré devant le même Tribunal, le 2 août 2001, la décision explicite de rejet du même recours amiable qui lui avait été notifiée le 3 juillet 2001 ; que statuant en dernier ressort, ce Tribunal (Nice, 18 avril 2002) a déclaré cette demande irrecevable comme tardive ;
Attendu que M. X... fait grief au jugement attaqué d'avoir statué ainsi, alors, selon le moyen, que la forclusion tirée de l'expiration du délai de recours prévu par l'article R. 142-18 du Code de la sécurité sociale ne peut être opposée au requérant que si celui-ci a été informé du délai de recours et de ses modalités d'exercice ; qu'en déclarant dès lors irrecevable le recours de l'intéressé par la commission de recours amiable de la réclamation en date du 29 mai 2000 sur laquelle il a constaté qu'aucune décision explicite n'avait été rendue avant celle du 12 juin 2001, ce dont il résultait que le docteur X... n'avait pas été informé du délai dans lequel il devait saisir le Tribunal avant de recevoir notification de cette décision explicite, soit nécessairement moins de deux mois avant l'introduction du recours, le tribunal des affaires de sécurité sociale a violé les articles R. 142-6 et R. 142-18 du Code de la sécurité sociale ;
Mais attendu que le jugement attaqué relève que l'instance dont le tribunal des affaires de sécurité sociale est saisi a le même objet que celle dont M. X... s'est désisté dans les termes d'un courrier du 31 juillet 2001 par lequel il exposait se désister du recours introduit le 11 août 2000 contre la décision de rejet implicite ; que par ces seuls motifs, dont il résultait de la part de celui-ci, un désistement d'action clair et non équivoque, entraînant abandon des droits objet du litige, les juges du fond ont légalement justifié leur décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes de M. X... et de la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) des Alpes-Maritimes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatre novembre deux mille trois.