AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que la société Woco a fait l'objet d'un contrôle par les services de l'URSSAF des Vosges, lequel a abouti à un redressement dont l'essentiel portait sur la réintégration dans l'assiette des cotisations d'un intéressement versé en application d'un accord conclu avec les partenaires sociaux de l'entreprise ;
Attendu que, pour faire bénéficier la société Woco des dispositions de l'article R.243-20 du Code de la sécurité sociale, le tribunal des affaires de sécurité sociale a relevé, d'une part que la commission de recours amiable avait rejeté la remise de majorations sollicitée par la société, et d'autre part, que l'URSSAF lui avait accordé la remise de la partie rémissible des majorations ;
Qu'en statuant ainsi par des motifs contradictoires, le Tribunal s'est contredit ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu se statuer sur la deuxième branche :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 4 mars 2002, entre les parties, par le tribunal des affaires de sécurité sociale d'Epinal ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal des affaires de sécurité sociale de Nancy ;
Condamne la société Woco aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de l'URSSAF des Vosges et de la société Woco ;
Dit que sur les diligences du Procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatre novembre deux mille trois.