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04/11/2003 | FRANCE | N°02-30471

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 04 novembre 2003, 02-30471


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon les juges du fond qu'à la suite d'un contrôle ayant porté sur la période du 1er mars 1993 au 31 décembre 1994 l'URSSAF a réintégré dans l'assiette des cotisations dues par l'Agence nationale pour l'emploi (ANPE) de Seine-et-Marne des allocations forfaitaires de déménagement, des prestations en espèces payées par l'association chargée de distribuer les oeuvres sociales en faveur des salariés de l'agence, et des sommes allouées à deux journalistes et à

une correspondante de presse ; que l'ANPE qui a reçu le 28 mars 1996 une mis...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon les juges du fond qu'à la suite d'un contrôle ayant porté sur la période du 1er mars 1993 au 31 décembre 1994 l'URSSAF a réintégré dans l'assiette des cotisations dues par l'Agence nationale pour l'emploi (ANPE) de Seine-et-Marne des allocations forfaitaires de déménagement, des prestations en espèces payées par l'association chargée de distribuer les oeuvres sociales en faveur des salariés de l'agence, et des sommes allouées à deux journalistes et à une correspondante de presse ; que l'ANPE qui a reçu le 28 mars 1996 une mise en demeure a formé un recours ;

Sur le premier moyen, relatif aux allocations forfaitaires de déménagement, tel qu'il figure en annexe :

Vu l'article L. 131-6 du Code de l'organisation judiciaire ;

Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;

Sur le deuxième moyen, pris en sa première branche :

Attendu que l'ANPE reproche à la cour d'appel d'avoir rejeté son recours relatif à la réintégration dans l'assiette des cotisations des sommes versées aux journalistes et à la correspondante de presse, alors, selon le moyen, que le juge saisi d'un litige afférent à l'affiliation au régime général de la sécurité sociale de collaborateurs d'une entreprise ne peut valablement statuer qu'en présence de toutes les parties intéressées à la solution du litige et donc notamment en présence des personnes dont la situation est l'objet du litige et des organismes de travailleurs indépendants dont ils sont susceptibles de relever ; qu'en l'espèce, la cour d'appel, qui s'est prononcée sur le statut des collaborateurs de l'ANPE hors leur présence et hors la présence des organismes de travailleurs indépendants dont ils étaient susceptibles de relever, a violé l'article L. 311-2 du Code de la sécurité sociale ;

Mais attendu que la cour d'appel qui n'était pas saisie d'un conflit d'affiliation n'était pas tenue d'appeler en la cause les bénéficiaires des sommes litigieuses et les organismes de protection sociale de travailleurs indépendants éventuellement concernés ; qu'en sa première branche, le moyen n'est pas fondé ;

Mais sur le deuxième moyen, pris en sa deuxième branche :

Vu les articles L. 242-1 du Code de la sécurité sociale et L. 121-1 du Code du travail, ensemble l'article L. 311-3-16 du Code de la sécurité sociale ;

Attendu, selon le premier de ces textes, que, pour le calcul des cotisations de sécurité sociale, des accidents du travail et des allocations familiales, sont considérées comme rémunérations toutes sommes versées aux travailleurs en contrepartie ou à l'occasion d'un travail effectué dans un lien de subordination ; que le lien de subordination est caractérisé par l'exécution d'un travail sous l'autorité d'un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d'en contrôler l'exécution et sanctionner les manquements de son subordonné ; que le travail au sein d'un service organisé peut constituer un indice du lien de subordination lorsque l'employeur détermine unilatéralement les conditions d'exécution du travail ;

Attendu que pour décider que les sommes allouées aux journalistes et à la correspondante de presse devaient être réintégrées dans l'assiette des cotisations, l'arrêt attaqué énonce que les journalistes pigistes collaborent aux publications diffusées périodiquement par l'ANPE dans le cadre de sa mission de service public et que la qualité de travailleur non salarié de la correspondante de presse n'est pas démontrée ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'il ne résultait pas de ses constatations et énonciations que les journalistes et la correspondante de presse étaient subordonnés à l'ANPE, laquelle n'est ni une agence de presse, ni une entreprise de presse quotidienne ou périodique, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

Et attendu qu'en application de l'article 627, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile, la Cour est en mesure, en cassant sans renvoi, de mettre fin au litige par application de la règle de droit appropriée ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a déclaré bien fondés le redressement et la mise en demeure relatifs aux sommes allouées aux journalistes et à la correspondante de presse, l'arrêt rendu le 24 janvier 2002, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi ;

Annule le redressement et la mise en demeure en ce qu'ils étaient relatifs aux sommes allouées aux journalistes et à la correspondante de presse ;

Condamne l'URSSAF de Seine-et-Marne et le DRASSIF aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes de l'URSSAF et de l'ANPE ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatre novembre deux mille trois.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 02-30471
Date de la décision : 04/11/2003
Sens de l'arrêt : Cassation partielle sans renvoi
Type d'affaire : Civile

Analyses

(Sur la 2e branche du 2e moyen) SECURITE SOCIALE - Cotisations - Assiette - Sommes allouées par l'ANPE à des journalistes et à une correspondante de presse - Absence de subordination des intéressés à l'ANPE - Effet.


Références :

Code de la sécurité sociale L242-1, L311-3-16
Code du travail L121-1

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris (18e chambre B), 24 janvier 2002


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 04 nov. 2003, pourvoi n°02-30471


Composition du Tribunal
Président : Président : M. THAVAUD conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2003:02.30471
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