AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu l'article 1315 du Code civil, ensemble les articles 455 du nouveau Code de procédure civile et R.133-3 du Code de la sécurité sociale ;
Attendu que M. X..., affilié auprès de la Caisse autonome nationale de compensation de l'assurance vieillesse artisanale (CANCAVA) du 1er janvier 1995 au 31 mars 2000, a formé opposition à une contrainte signifiée le 18 août 2000 par cette Caisse pour paiement d'une somme de 5 541,18 francs au titre des cotisations et majorations de retard dues pour la période du second semestre 1999 ;
Attendu que pour annuler cette contrainte, le jugement attaqué, prononcé en dernier ressort, énonce seulement qu'en l'état des éléments produits, la Caisse ne justifie pas en droit et en fait que les sommes réclamées sont dues par M. X... ;
Qu'en statuant ainsi, sans préciser les éléments produits par la Caisse ni procéder à leur analyse, même sommaire, le tribunal, qui n'a pas en outre examiné la pertinence des motifs de l'opposition, n'a pas satisfait à l'exigence de motivation des textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 11 janvier 2002, entre les parties, par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Marseille ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal des affaires de sécurité sociale de Toulon ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatre novembre deux mille trois.