AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu qu'Alabi X... a été victime, le 6 mai 1974, d'un traumatisme crânien qui a été pris en charge au titre des accidents du travail ; qu'il est décédé le 12 janvier 1991 après hypothermie causée par sa chute dans une rivière, survenue sans témoin ; que la caisse primaire d'assurance maladie a rejeté la demande des filles du défunt tendant à l'allocation de rentes d'ayants droit ; qu'après expertise médicale sur pièces, diligentée après le décès par le docteur Y..., la cour d'appel (Douai, 29 juin 2001) a rejeté la demande ;
Attendu que les dames Nodia, Yamina et Annie X... font grief à la cour d'appel d'avoir ainsi statué, alors, selon le moyen, que l'expertise pratiquée sur pièces après décès ne vaut pas comme expertise médicale technique au sens de l'article L.141-1 du Code de la sécurité sociale et n'a donc pas la force irréfragable de celle-ci ; que, dans ces conditions, l'arrêt attaqué, en se fondant sur l'avis du docteur Y..., dernier expert technique, dont il déclare qu'il s'imposait en l'espèce, a violé les articles L.141-1 et L.141-2 du Code de la sécurité sociale et l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu qu'appréciant souverainement le rapport du médecin-expert désigné par elle ainsi que l'ensemble des éléments de fait soumis à son examen, la cour d'appel, qui n'avait pas lieu de statuer selon la procédure prévue par l'article L.141-1 du Code de la sécurité sociale, a estimé que la preuve d'une relation directe et certaine entre le décès d'Alabi X... et l'accident du travail du 6 mai 1974 n'était pas rapportée, de sorte que la demande de ses ayants droit n'était pas fondée ; que le moyen ne saurait être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mlles Z..., Yamina et Annie X... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatre novembre deux mille trois.