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04/11/2003 | FRANCE | N°02-30346

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 04 novembre 2003, 02-30346


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu que M. X..., salarié de la société SIA Lorraine (SIAL), a adressé à la caisse primaire d'assurance maladie le 16 juin 1998 une déclaration d'hypoacousie professionnelle accompagnée d'un certificat médical du 2 juin 1998 ; qu'après enquête réalisée le 2 septembre 1998 en présence d'un représentant de la société, la Caisse a notifié le 15 octobre 1998 à celle-ci et au salarié sa décision de prendre en charge la maladie au titre professionnel ; que la sociÃ

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Sur le deuxième moyen :

Attendu que la société SIAL re...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu que M. X..., salarié de la société SIA Lorraine (SIAL), a adressé à la caisse primaire d'assurance maladie le 16 juin 1998 une déclaration d'hypoacousie professionnelle accompagnée d'un certificat médical du 2 juin 1998 ; qu'après enquête réalisée le 2 septembre 1998 en présence d'un représentant de la société, la Caisse a notifié le 15 octobre 1998 à celle-ci et au salarié sa décision de prendre en charge la maladie au titre professionnel ; que la société a formé un recours ;

Sur le deuxième moyen :

Attendu que la société SIAL reproche à la cour d'appel de l'avoir déboutée de sa demande tendant à ce qu'il soit jugé que la preuve d'une constatation médicale régulière de la surdité alléguée par le salarié n'était pas rapportée par la Caisse primaire d'assurance maladie et d'avoir dit que la reconnaissance de la maladie professionnelle de M. X... était opposable à l'employeur, alors, selon le moyen, que, dans ses conclusions d'appel, la société SIA Lorraine faisait valoir que le disgnostic de surdité professionnelle doit être effectué en conduction aérienne et en conduction osseuse, car seule la conduction osseuse permet de déceler l'atteinte cochléaire caractéristique de la surdité professionnelle ; qu'en s'abstenant de répondre à ce moyen péremptoire et en s'abstenant de rechercher si le déficit auditif de M. X... avait été apprécié au regard des résultats d'audiogrammes effectués en conduction osseuse, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu que le tableau n° 42 des maladies professionnelles dans sa rédaction issue du décret n° 95-52 du 12 janvier 1995 précise que le déficit audiométrique bilatéral par lésion cochléaire irréversible est évalué par une audiométrie tonale et vocale faisant apparaître au minimum sur la meilleure oreille un déficit moyen de 35 décibels ; que la cour d'appel qui a relevé que la surdité de M. X... correspondait à ces caractéristiques a exactement décidé que les conditions du tableau considéré étaient remplies ; que le moyen n'est pas fondé ;

Mais sur le premier moyen :

Vu l'article R.441-11 du Code de la sécurité sociale ;

Attendu qu'il résulte de ce texte que la caisse primaire d'assurance maladie, avant de se prononcer sur le caractère professionnel d'un accident ou d'une maladie, doit informer l'employeur de la fin de la procédure d'instruction, des éléments recueillis susceptibles de lui faire grief, de la possibilité de consulter le dossier et de la date à laquelle elle prévoit de prendre sa décision ;

Attendu que pour rejeter le recours de la société SIAL et déclarer que la reconnaissance de maladie professionnelle lui était opposable, la cour d'appel énonce que la société a participé par l'un de ses représentants à l'enquête conformément à l'article susvisé, qu'elle ne pouvait ignorer la demande de reconnaissance de maladie professionnelle même si la Caisse ne lui avait pas adressé un double de la déclaration du salarié, qu'elle avait pu faire valoir ses observations et réserves au cours de l'enquête, et qu'au surplus, elle aurait pu se faire communiquer le dossier comprenant notamment la déclaration et les certificats médicaux en application de l'article R.441-13 du Code de la sécurité sociale ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'il résultait de ses constatations que, préalablement à sa décision de prise en charge à titre professionnel de la maladie déclarée par M. X..., la caisse primaire d'assurance maladie ne justifiait pas avoir adressé à l'employeur le double de la déclaration de maladie professionnelle ni avoir communiqué les certificats médicaux attestant de la maladie professionnelle, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

Et attendu qu'en application de l'article 627, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile, la Cour est en mesure, en cassant sans renvoi, de mettre fin au litige par application de la règle de droit appropriée ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 15 janvier 2002, entre les parties, par la cour d'appel de Nancy ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi ;

Dit que la décision de la Caisse primaire d'assurance maladie de prendre en charge l'hypoacousie professionnelle de M. X... est inopposable à la société SIAL ;

Condamne la Caisse primaire d'assurance maladie de Nancy et l'URSSAF de Meurthe-et-Moselle aux dépens

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la Caisse primaire d'assurance maladie de Nancy et l'URSSAF de Meurthe-et-Moselle à payer à la société SIAL la somme de 1 000 euros ;

Dit que sur les diligences du Procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatre novembre deux mille trois.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 02-30346
Date de la décision : 04/11/2003
Sens de l'arrêt : Cassation sans renvoi
Type d'affaire : Civile

Analyses

SECURITE SOCIALE, ACCIDENT DU TRAVAIL - Procédure - Procédure préliminaire - Appréciation du caractère préliminaire de l'accident ou de la maladie - Diligences préalables - Transmission à l'employeur du double de la déclaration de maladie professionnelle et les certificats médicaux attestant cette maladie - Défaut.


Références :

Code de la sécurité sociale R441-11

Décision attaquée : Cour d'appel de Nancy (chambre sociale), 15 janvier 2002


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 04 nov. 2003, pourvoi n°02-30346


Composition du Tribunal
Président : Président : M. THAVAUD conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2003:02.30346
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