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04/11/2003 | FRANCE | N°02-30330

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 04 novembre 2003, 02-30330


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu que M. Guy X..., salarié de la société de travail temporaire Ecco qui l'avait mis à disposition d'une entreprise utilisatrice, a été victime le 16 juillet 1996 au temps et au lieu du travail d'un malaise déclaré par la société Ecco avec réserves à la Caisse primaire d'assurance maladie ; que celle-ci a adressé à la société Ecco et à M. Guy X... des questionnaires auxquels ils ont répondu le 29 juillet ;

que la Caisse ayant décidé le 9 septembre 19

96 de prendre en charge cet accident au titre des accidents du travail, la société Ade...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu que M. Guy X..., salarié de la société de travail temporaire Ecco qui l'avait mis à disposition d'une entreprise utilisatrice, a été victime le 16 juillet 1996 au temps et au lieu du travail d'un malaise déclaré par la société Ecco avec réserves à la Caisse primaire d'assurance maladie ; que celle-ci a adressé à la société Ecco et à M. Guy X... des questionnaires auxquels ils ont répondu le 29 juillet ;

que la Caisse ayant décidé le 9 septembre 1996 de prendre en charge cet accident au titre des accidents du travail, la société Adecco venue aux droits de la société Ecco a demandé que cette décision lui soit déclarée inopposable ;

Sur la deuxième branche du moyen unique :

Attendu que la société Adecco fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir rejeté sa demande, alors, selon le moyen, qu'en affirmant qu'il aurait été indiqué dans le document médical versé aux débats par l'employeur que le travail du salarié aurait accentué le processus morbide en cours, quand ce document, parfaitement clair et précis, se limitait à préciser que le malaise ressenti par la victime traduisait la simple accentuation d'un processus déjà enclenché, la cour d'appel, qui l'a dénaturé, a violé les dispositions de l'article 1134 du Code civil ;

Mais attendu que la cour d'appel a interprété sans le dénaturer le certificat médical du 11 décembre 1998 produit par la société Adecco ;

Mais sur la première branche du moyen unique :

Vu l'article R. 441-11 du Code de la sécurité sociale ;

Attendu qu'il résulte de ce texte que la Caisse primaire d'assurance maladie, avant de se prononcer sur le caractère professionnel d'un accident ou d'une maladie, doit informer l'employeur de la fin de la procédure d'instruction, des éléments recueillis susceptibles de lui faire grief, de la possibilité de consulter le dossier et de la date à laquelle elle prévoit de prendre sa décision ;

Attendu que pour déclarer la décision de la Caisse opposable à l'employeur, l'arrêt attaqué énonce que la société Ecco a répondu au questionnaire qui lui avait été adressé et n'a pas demandé la communication de la réponse au questionnaire rédigé par le salarié ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'il résultait de sa constatation que la société employeur n'avait pas eu connaissance des réponses au questionnaire adressé au salarié, lesquelles étaient susceptibles de lui faire grief, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

Et attendu, qu'en application de l'article 627, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile, la Cour est en mesure, en cassant sans renvoi, de mettre fin au litige par application de la règle de droit appropriée ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 15 janvier 2002, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi ;

Dit que la décision de la CPAM des Alpes-Maritimes de prendre en charge l'accident dont a été victime Guy X... le 16 juillet 1996, est inopposable à la société Adecco ;

Condamne la CPAM des Alpes-Maritimes et la DRASS de Marseille aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes de la CPAM des Alpes-Maritimes et de la société Adecco ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatre novembre deux mille trois.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 02-30330
Date de la décision : 04/11/2003
Sens de l'arrêt : Cassation sans renvoi
Type d'affaire : Civile

Analyses

SECURITE SOCIALE, ACCIDENT DU TRAVAIL - Procédure - Procédure préliminaire - Appréciation du caractère professionnel de l'accident ou de la maladie - Diligences préalables - Information de l'employeur - Omission de lui envoyer la réponse du salarié au questionnaire qui lui avait été adressé.


Références :

Code de la sécurité sociale R441-11

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence (14e chambre sociale), 15 janvier 2002


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 04 nov. 2003, pourvoi n°02-30330


Composition du Tribunal
Président : Président : M. THAVAUD conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2003:02.30330
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