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04/11/2003 | FRANCE | N°02-30162

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 04 novembre 2003, 02-30162


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en ses quatre branches :

Attendu que M. X... a été engagé en 1958 comme chaudronnier par la société Sekurit Saint-Gobain qui exploite une usine de fabrication de verre ; qu'il a occupé ce poste, dans lequel il a été exposé aux effets de l'amiante, jusqu'en 1990 ; qu'il a été reconnu atteint d'asbestose professionnelle avec un taux d'incapacité permanente partielle de 5 % à compter du 30 juin 1999 ; qu'il a saisi la juridiction de sécur

ité sociale d'une demande d'indemnisation complémentaire fondée sur la faute ine...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en ses quatre branches :

Attendu que M. X... a été engagé en 1958 comme chaudronnier par la société Sekurit Saint-Gobain qui exploite une usine de fabrication de verre ; qu'il a occupé ce poste, dans lequel il a été exposé aux effets de l'amiante, jusqu'en 1990 ; qu'il a été reconnu atteint d'asbestose professionnelle avec un taux d'incapacité permanente partielle de 5 % à compter du 30 juin 1999 ; qu'il a saisi la juridiction de sécurité sociale d'une demande d'indemnisation complémentaire fondée sur la faute inexcusable de l'employeur ; que l'arrêt attaqué (Amiens, 6 décembre 2001) a rejeté cette demande ;

Attendu que M. X... fait grief à la cour d'appel d'avoir ainsi statué, alors, selon le moyen :

1 / qu'en vertu du contrat de travail le liant à son salarié, l'employeur est tenu envers celui-ci d'une obligation de sécurité de résultat, notamment en ce qui concerne les maladies professionnelles contractées par ce salarié du fait des produits fabriqués ou utilisés par l'entreprise ; que le manquement à cette obligation a le caractère d'une faute inexcusable, au sens de l'article L.452-1 du Code de la sécurité sociale, lorsque l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié, et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver ; qu'un décret n° 51-1215 du 3 octobre 1951 a inscrit l'asbestose parmi les maladies professionnelles et a mentionné, au nombre des travaux pouvant la provoquer, le calorifugeage au moyen de produits d'amiante ; qu'en déclarant, après avoir constaté que le salarié participait à des travaux comportant l'usage direct de l'amiante lors de la pose des portes et des calorifugeages, ainsi que lors de la découpe des plaques composées de ce matériau pour doubler lesdites portes, que l'employeur pouvait n'avoir pas conscience du risque encouru par son salarié, la cour d'appel a violé l'article L.452-1 du Code de la sécurité sociale, ensemble l'article 1147 du Code civil ;

2 / qu'en déclarant que la société Sekurit Saint-Gobain France pouvait ne pas avoir conscience du risque encouru par le salarié du fait de son exposition à l'amiante parce que c'est seulement par décret du 22 mai 1996 qu'ont été intégrés au tableau 30 des maladies professionnelles les travaux nécessitant le port habituel de vêtements contenant de l'amiante, la conduite d'un four, les travaux d'équipement, d'entretien ou de maintenance effectués sur des matériels revêtus ou contenant des matériaux à base d'amiante ainsi que les travaux d'usinage ou de découpe de matériaux contenant de l'amiante, sans répondre aux conclusions du salarié selon lesquelles l'activité de calorifugeage exercée par la société Sekurit Saint-Gobain France avait été intégrée à ce tableau par décret du 30 octobre 1951, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de ce texte, de l'article L.452-1 du Code de la sécurité sociale, ensemble du tableau 30 des maladies professionnelles ;

3 / que le salarié avait soutenu dans ses conclusions d'appel que la société Saint-Gobain constituait un groupe particulièrement averti des dangers de l'amiante qu'elle exploitait dans une série d'usines tant en France qu'à l'étranger ; qu'elle s'était dotée depuis de très nombreuses années d'ingénieurs de sécurité et de médecins du travail exerçant un rôle de coordination ; qu'elle avait, par l'intermédiaire du médecin du travail de l'une de ses filiales, la société Everite, participé, les 29 et 30 mai 1964 à Caen, au Congrès international sur l'asbestose ; qu'en déclarant qu'on ne peut opposer à la société Sekurit Saint-Gobain France la connaissance des dangers de l'amiante qu'avait une autre société du même groupe Saint-Gobain, sans rechercher si, compte tenu de la nature des relations unissant les diverses sociétés de ce groupe, cette société n'aurait pas dû avoir conscience du danger lié à l'amiante, la cour d'appel a derechef privé sa décision de base légale au regard de l'article L.452-1 du Code de la sécurité sociale ;

4 / que le salarié avait soutenu que la scie équipée d'un dépoussiérieur était installée dans l'atelier des maçons qui découpaient des briques réfractaires et non là où travaillaient les chaudronniers sur les fours où étaient installées, après la taille, ces briques dégradées par la chaleur, de sorte qu'y régnait un empoussièrement particulièrement important ; qu'en s'abstenant de rechercher si les mesures prises par la société Sekurit Saint-Gobain France concernaient l'empoussièrement dans les ateliers dans lesquels intervenaient les chaudronniers, la cour d'appel a encore privé sa décision de base légale au regard de l'article L.452-1 du Code de la sécurité sociale ;

Mais attendu que l'arrêt attaqué relève que la société ne participait pas au processus de fabrication ou de transformation de l'amiante, qu'elle n'utilisait que pour protéger ses salariés de la chaleur intense inhérente à son activité, que l'on ne pouvait lui opposer que d'autres sociétés du groupe connaissaient les dangers de l'amiante, qu'elle pouvait penser que les mesures prises depuis 1954 pour éviter le danger de silicose étaient suffisantes dès lors que les travaux nécessitant le port habituel de vêtements contenant de l'amiante, la conduite d'un four, les travaux d'équipement, d'entretien ou de maintenance effectués sur des matériels revêtus ou contenant des matériaux à base d'amiante, ainsi que les travaux d'usinage et de découpe de matériaux contenant de l'amiante ne figuraient au tableau n° 30 que depuis 1996 ; qu'en l'état de ces énonciations et constatations, alors que M. X... n'était pas chargé de travaux de calorifugeage au sens du tableau n° 30 dans sa rédaction de 1951, la cour d'appel a pu décider, sans encourir les griefs du moyen, que la société Sekurit Saint-Gobain France n'avait pas commis de faute inexcusable ; que le moyen ne peut être accueilli ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. X... ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatre novembre deux mille trois.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 02-30162
Date de la décision : 04/11/2003
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Amiens (5e chambre sociale, cabinet A), 06 décembre 2001


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 04 nov. 2003, pourvoi n°02-30162


Composition du Tribunal
Président : Président : M. THAVAUD conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2003:02.30162
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