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04/11/2003 | FRANCE | N°02-30112

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 04 novembre 2003, 02-30112


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Met hors de cause la société anonyme Winterthur international insurance company limited ;

Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :

Attendu que M. Jean-Claude X..., employé par la société Cellulose du Pin comme chaudronnier-soudeur, est décédé le 23 juillet 1994 d'une asbestose avec complication carcinomateuse reconnue, appartenant au tableau n° 30 des maladies professionnelles ; que sa veuve et sa fille ont formé une demande d'indemnisation compléme

ntaire fondée sur la faute inexcusable de l'employeur, qui a été accueillie par la ...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Met hors de cause la société anonyme Winterthur international insurance company limited ;

Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :

Attendu que M. Jean-Claude X..., employé par la société Cellulose du Pin comme chaudronnier-soudeur, est décédé le 23 juillet 1994 d'une asbestose avec complication carcinomateuse reconnue, appartenant au tableau n° 30 des maladies professionnelles ; que sa veuve et sa fille ont formé une demande d'indemnisation complémentaire fondée sur la faute inexcusable de l'employeur, qui a été accueillie par la cour d'appel (Bordeaux, 21 novembre 2001) ;

Attendu que la société SMURFIT Cellulose du pin, venant aux droits de la société Cellulose du pin, reproche à l'arrêt d'avoir ainsi statué alors, selon le moyen :

1 / que nonobstant l'obligation de sécurité de résultat pesant sur l'employeur en ce qui concerne les maladies professionnelles contractées par le salarié du fait des produits qu'il fabrique ou utilise, c'est au salarié qu'il appartient de rapporter la preuve du caractère inexcusable de la faute résultant pour l'employeur du manquement à cette obligation ;

que n'est pas inexcusable le manquement à cette obligation, lorsque l'employeur ne pouvait avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié ; qu'en faisant dès lors peser sur l'employeur la charge de prouver qu'il ne pouvait avoir eu conscience du danger auquel était exposé M. X... en ce qu'il ignorait que les joints que ce salarié avait été amené à manipuler étaient en partie composés d'amiante, lorsque c'est au salarié qu'il appartenait d'établir que la société connaissait pafaitement l'existence de la présence d'amiante dans les joints incriminés, la cour d'appel a inversé la charge de la preuve en violation de l'article 1315 du Code civil ;

2 / que ne revêt pas le caractère de faute inexcusable le manquement de l'employeur à son obligation de sécurité de résultat lorsqu'il ne pouvait avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié au cours de la période d'emploi de ce dernier ; qu'en l'espèce, pour considérer que l'employeur avait commis une faute inexcusable, la cour d'appel a relevé que la société avait pris au début de l'année 1994 après la découverte de la maladie du salarié, diverses mesures destinées à mettre fin à la présence dans l'entreprise de produits et matériaux comportant de l'amiante, révélant la connaissance par l'employeur de la composition des matériaux incriminés ; qu'en se fondant ainsi sur la connaissance par l'employeur de la composition des joints incriminés au début de l'année 1994, sans caractériser que l'employeur avait eu connaissance de la composition des joints incriminés au cours de la période d'emploi de M. X..., soit entre 1958 et 1993, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 452-1 du Code de la sécurité sociale ;

Mais attendu qu'en vertu du contrat de travail le liant à son salarié, l'employeur est tenu envers celui-ci d'une obligation de sécurité de résultat, notamment en ce qui concerne les maladies professionnelles contractées par ce salarié du fait des produits fabriqués ou utilisés par l'entreprise ; que le manquement à cette obligation a le caractère d'une faute inexcusable, au sens de l'article L. 452-1 du Code de la sécurité sociale, lorsque l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié, et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver ;

Et attendu que la cour d'appel a relevé que Jean-Claude X... qui avait pour mission d'entretenir les installations de l'usine a été en contact avec l'amiante notamment lors des opérations de fabrication et de remplacement de joints en klingerite alors qu'aucune disposition n'avait été prise pour lui permettre de se protéger ; qu'ayant également relevé qu'un courrier adressé à l'inspection du travail le 15 avril 1994 démontrait qu'il existait dans l'entreprise non seulement des joints mais aussi d'autres matériaux en amiante dont l'employeur ne pouvait ignorer l'existence et la composition, et que la société n'avait pris aucune mesure de protection et d'information nonobstant les textes réglementaires qui avaient déjà attiré l'attention des utilisateurs, la cour d'appel, qui n'a pas inversé la charge de la preuve, a légalement justifié sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société SMURFIT-Cellulose du pin aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société SMURFIT-Cellulose du pin à payer à Mmes X... et Y...
Z... la somme de 3 000 euros et rejette les demandes de la société SMURFIT-Cellulose du pin et de la société Winterthur international insurance company limited ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatre novembre deux mille trois.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 02-30112
Date de la décision : 04/11/2003
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Bordeaux (chambre sociale, section B), 21 novembre 2001


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 04 nov. 2003, pourvoi n°02-30112


Composition du Tribunal
Président : Président : M. THAVAUD conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2003:02.30112
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