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04/11/2003 | FRANCE | N°02-30072

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 04 novembre 2003, 02-30072


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Vu leur connexité, ordonne la jonction des pourvois n° D 02-30.072 et V 02-30.087 ;

Attendu que Michel X..., salarié de la société Valéo embrayages de 1960 à 1988, a déclaré le 12 août 1998 un mésothéliome pleural d'origine professionnelle ; que la caisse primaire d'assurance maladie a reconnu le caractère professionnel de la maladie et fixé le taux d'incapacité à 100 % ; qu'il a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale en vue de la reconnaissance

d'une faute inexcusable de son employeur ; qu'après son décès, survenu le 20 mai 20...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Vu leur connexité, ordonne la jonction des pourvois n° D 02-30.072 et V 02-30.087 ;

Attendu que Michel X..., salarié de la société Valéo embrayages de 1960 à 1988, a déclaré le 12 août 1998 un mésothéliome pleural d'origine professionnelle ; que la caisse primaire d'assurance maladie a reconnu le caractère professionnel de la maladie et fixé le taux d'incapacité à 100 % ; qu'il a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale en vue de la reconnaissance d'une faute inexcusable de son employeur ; qu'après son décès, survenu le 20 mai 2000, l'action a été reprise par sa veuve et son fils ; que l'arrêt attaqué (Amiens, 13 novembre 2001) a débouté les consorts X... de leur demande et dit que la décision de la caisse primaire d'assurance maladie de reconnaître le caractère professionnel de la maladie était inopposable à la société Valéo ;

Sur le moyen unique, pris en ses deux branches, du pourvoi n° V 02-30.087 :

Attendu que la caisse primaire d'assurance maladie fait grief à la cour d'appel d'avoir dit que sa décision de reconnaître le caractère professionnel de la maladie était inopposable à la société Valéo, alors, selon le moyen :

1 / qu'à la suite de la déclaration de maladie professionnelle de M. X... en date du 12 août 1998, la société Valéo a fourni à la caisse primaire d'assurance maladie des informations relatives aux postes de travail occupé par ce salarié par une lettre en date du 30 septembre 1998 par laquelle aucune demande de communication du rapport du collège des trois médecins n'était formulée ; qu'en énonçant que, par une lettre du 21 mai 1997, la société Valéo avait demandé la communication du rapport du collège des trois médecins avant la clôture de l'enquête, la cour d'appel a dénaturé la pièce sur laquelle elle a déclaré se fonder et a violé l'article 1134 du Code civil ;

2 / que la procédure d'enquête légale prévue par l'article L.442-1 du Code de la sécurité sociale n'est pas applicable aux maladies professionnelles provoquées par l'inhalation de poussières d'amiante soumises aux dispositions des articles D.461-1 et suivants du Code de la sécurité sociale ; qu'en énonçant que l'absence d'enquête légale rendait la décision de la Caisse inopposable à la société Valéo, la cour d'appel a violé l'article L.442-1 du Code de la sécurité sociale ;

Mais attendu, d'abord, qu'il résulte de l'article R.441-11, alinéa 1er, du Code de la sécurité sociale que la caisse primaire d'assurance maladie, avant de se prononcer sur le caractère professionnel d'un accident ou d'une maladie, doit informer l'employeur de la fin de la procédure d'instruction, des éléments recueillis susceptibles de lui faire grief, de la possibilité de consulter le dossier et de la date à laquelle elle prévoit de prendre sa décision ;

Attendu, ensuite, qu'il résulte des articles L.442-1 et L.461-1 du Code de la sécurité sociale, que l'enquête légale est obligatoire en cas de maladie professionnelle comme pour les accidents du travail, dès lors que, comme en l'espèce, la maladie paraît devoir entraîner la mort ou une incapacité permanente totale de travail ;

Attendu, dès lors, que la cour d'appel, qui a relevé que, malgré sa demande, la société Valéo n'avait pas eu communication avant décision de la Caisse des conclusions du rapport du collège des trois médecins, lesquelles doivent être jointes à l'avis du médecin-conseil figurant au dossier que peut consulter l'employeur, et que la Caisse n'avait pas fait procéder à l'enquête légale obligatoire, a exactement décidé que la décision de prise en charge était inopposable à la société Valéo ;

D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli en aucune de ses branches ;

Mais sur le moyen unique du pourvoi n° D 02-30.072 :

Vu l'article 1147 du Code civil, ensemble les articles L. 230-2 du Code du travail, L.411-1 et L.452-1 du Code de la sécurité sociale ;

Attendu qu'en vertu du contrat de travail le liant à son salarié, l'employeur est tenu envers celui-ci d'une obligation de sécurité de résultat, notamment en ce qui concerne les maladies professionnelles ; que ce manquement a le caractère d'une faute inexcusable au sens de l'article L.452-1 du Code de la sécurité sociale lorsque l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé son salarié et qu'il n'a pas pris les mesures pour l'en préserver ;

Attendu que pour dire que la société Valéo n'avait pas commis de faute inexcusable, l'arrêt attaqué retient qu'elle n'a pas commis de faute d'une gravité exceptionnelle ;

Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a débouté les consorts X... de leur demande, l'arrêt rendu le 13 novembre 2001, entre les parties, par la cour d'appel d'Amiens ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rouen ;

Condamne la société Valéo aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Valéo à payer aux consorts X... la somme de 300 euros ;

Dit que sur les diligences du Procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatre novembre deux mille trois.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 02-30072
Date de la décision : 04/11/2003
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Amiens (5e chambre sociale, cabinet A, sécurité sociale), 13 novembre 2001


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 04 nov. 2003, pourvoi n°02-30072


Composition du Tribunal
Président : Président : M. ANCEL

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2003:02.30072
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