La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

04/11/2003 | FRANCE | N°02-30069

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 04 novembre 2003, 02-30069


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Vu leur connexité, ordonne la jonction des pourvois n° A 02-30.069 et B 02-30.093 ;

Attendu que Daniel X..., salarié depuis 1966 de la société Valéo embrayages, a déclaré le 12 septembre 1996 une asbestose d'origine professionnelle ; que la caisse primaire d'assurance maladie a reconnu le caractère professionnel de la maladie et fixé le taux d'incapacité à 100 % ; qu'il a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale en vue de la reconnaissance d'une faute

inexcusable de son employeur ; qu'après son décès, survenu le 7 janvier 1998, l...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Vu leur connexité, ordonne la jonction des pourvois n° A 02-30.069 et B 02-30.093 ;

Attendu que Daniel X..., salarié depuis 1966 de la société Valéo embrayages, a déclaré le 12 septembre 1996 une asbestose d'origine professionnelle ; que la caisse primaire d'assurance maladie a reconnu le caractère professionnel de la maladie et fixé le taux d'incapacité à 100 % ; qu'il a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale en vue de la reconnaissance d'une faute inexcusable de son employeur ; qu'après son décès, survenu le 7 janvier 1998, l'action a été reprise par sa veuve et ses filles ; que l'arrêt attaqué (Amiens, 13 novembre 2001) a débouté les consorts X... de leur demande et dit que la décision de la caisse primaire d'assurance maladie de reconnaître le caractère professionnel de la maladie était inopposable à la société Valéo ;

Sur le moyen unique du pourvoi n° B 02-30.093 :

Attendu que la caisse primaire d'assurance maladie fait grief à la cour d'appel d'avoir dit que sa décision de reconnaître le caractère professionnel de la maladie était inopposable à la société Valéo, alors, selon le moyen, que la procédure d'enquête légale prévue par l'article L. 442-1 du Code de la sécurité sociale n'est pas applicable aux maladies professionnelles provoquées par l'inhalation de poussières d'amiante soumises aux dispositions des articles D 461-1 et suivants du Code de la sécurité sociale ; qu'en énonçant que l'absence d'enquête légale rendait la décision de la Caisse inopposable à la société Valéo, la cour d'appel a violé l'article L. 442-1 du Code de la sécurité sociale ;

Mais attendu qu'il résulte des articles L. 442-1 et L. 461-1 du Code de la sécurité sociale, que l'enquête légale est obligatoire en cas de maladie professionnelle comme pour les accidents du travail, dès lors que, comme en l'espèce, la maladie paraît devoir entraîner la mort ou une incapacité permanente totale de travail ; que la cour d'appel, qui a relevé que la Caisse n'avait pas fait procéder à l'enquête légale obligatoire, a exactement décidé que la décision de prise en charge était inopposable à la société Valéo ; que le moyen ne peut être accueilli ;

Mais sur le moyen unique du pourvoi n° A 02-30.069 :

Vu l'article 1147 du Code civil, ensemble les articles L. 230-2 du Code du travail, L. 411-1 et L. 452-1 du Code de la sécurité sociale ;

Attendu qu'en vertu du contrat de travail le liant à son salarié, l'employeur est tenu envers celui-ci d'une obligation de sécurité de résultat, notamment en ce qui concerne les maladies professionnelles ; que ce manquement a le caractère d'une faute inexcusable au sens de l'article L. 452-1 du Code de la sécurité sociale lorsque l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé son salarié et qu'il n'a pas pris les mesures pour l'en préserver ;

Attendu que pour dire que la société Valeo n'avait pas commis de faute inexcusable, l'arrêt attaqué retient qu'elle n'a pas commis de faute d'une gravité exceptionnelle ;

Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a débouté les consorts Y... de leur demande , l'arrêt rendu le 13 novembre 2001, entre les parties, par la cour d'appel d'Amiens ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rouen ;

Condamne la société Valéo embrayages aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Valéo embrayages à verser aux consorts Y... la somme de 300 euros ;

Dit que sur les diligences du Procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatre novembre deux mille trois.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 02-30069
Date de la décision : 04/11/2003
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Amiens (5e chambre civile, cabinet A), 13 novembre 2001


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 04 nov. 2003, pourvoi n°02-30069


Composition du Tribunal
Président : Président : M. ANCEL

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2003:02.30069
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award