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04/11/2003 | FRANCE | N°02-19239

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 04 novembre 2003, 02-19239


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Prononce la jonction des pourvois n° D 02-19.239 et Q 02-20.974 ;

Sur le moyen unique, tel qu'il figure aux mémoires en demande et est reproduit en annexe au présent arrêt :

Attendu que, le 26 septembre 1995, un véhicule rempli d'armes et de munitions explosait alors qu'il se trouvait stationné dans le garage de l'immeuble dont les époux X... étaient locataires ; que la compagnie Les Assurances générales de Paris (UAP), aux droits de laquelle se trouve la co

mpagnie Axa, subrogée dans les droits du bailleur, a assigné les locataires en rép...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Prononce la jonction des pourvois n° D 02-19.239 et Q 02-20.974 ;

Sur le moyen unique, tel qu'il figure aux mémoires en demande et est reproduit en annexe au présent arrêt :

Attendu que, le 26 septembre 1995, un véhicule rempli d'armes et de munitions explosait alors qu'il se trouvait stationné dans le garage de l'immeuble dont les époux X... étaient locataires ; que la compagnie Les Assurances générales de Paris (UAP), aux droits de laquelle se trouve la compagnie Axa, subrogée dans les droits du bailleur, a assigné les locataires en réparation du préjudice ; que l'arrêt confirmatif attaqué (Bastia, 14 mai 2001) a condamné les époux X... à verser diverses sommes à la compagnie Axa et débouté les époux X... de leur action en garantie à l'encontre de la compagnie AGF, leur propre assureur, qui leur opposait la résiliation du contrat d'assurance, à la date du 1er août 1994, pour non-paiement des primes ;

Attendu que la cour d'appel a retenu, par motifs propres et adoptés du premier juge, que la compagnie AGF avait adressé le 22 juin 1994 une lettre recommandée avec accusé de réception, non retirée par les destinataires, par laquelle elle les informait qu'à défaut de règlement dans les quarante jours, le contrat se trouverait résilié ; que Mme X... a versé la prime réclamée le 26 septembre 1994, soit plus d'un mois après la résiliation du contrat ; qu'ayant relevé la négligence des assurés qui n'avaient pas pris la peine de retirer la lettre adressée avec accusé de réception, la cour d'appel a pu en déduire que l'assureur qui, par cette lettre, les informait des conséquences de leur carence, n'avait pas manqué au devoir d'information auquel il était tenu à leur égard ; d'où il suit que le moyen est mal fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE les pourvois ;

Condamne les consorts X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la compagnie AGF ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatre novembre deux mille trois.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 02-19239
Date de la décision : 04/11/2003
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Bastia (chambre civile), 14 mai 2001


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 04 nov. 2003, pourvoi n°02-19239


Composition du Tribunal
Président : Président : M. LEMONTEY

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2003:02.19239
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