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04/11/2003 | FRANCE | N°02-19132

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 04 novembre 2003, 02-19132


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu que suivant acte notarié reçu, le 24 juillet 1987, par la SCP Michel Cordier, Malorie Buguet-Cordier, Vincent Cordier (le notaire), la banque La Henin, aux droits de laquelle se trouve la société Entenial (la banque) a consenti à M. X... un prêt à échéance du 30 septembre 1989 garanti par une hypothèque de troisième rang produisant effet jusqu'au 15 février 1991 ; qu'à la suite de négociations le prêt a été prorogé sans qu'i lsoit procédé au renouvelleme

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu que suivant acte notarié reçu, le 24 juillet 1987, par la SCP Michel Cordier, Malorie Buguet-Cordier, Vincent Cordier (le notaire), la banque La Henin, aux droits de laquelle se trouve la société Entenial (la banque) a consenti à M. X... un prêt à échéance du 30 septembre 1989 garanti par une hypothèque de troisième rang produisant effet jusqu'au 15 février 1991 ; qu'à la suite de négociations le prêt a été prorogé sans qu'i lsoit procédé au renouvellement de l'hypothèque ; que m. X... ayant été placé en liquidation judiciaire, clôturée pour insuffisance d'actif, un certificat d'irrecouvrabilité a été adressé à la banque qui ne bénéficiait plus de sûreté venant aux rang utile ; que celle-ci a ait assigner le notaire en réparation du préjducie subi ; que l'arrêt attaqué (Lyon, 27 juin 2002) a retenu la faute du notaire et l'a condané à payer à la banque la somme de 532 690,13 francs en réparation de son préjudice ;

Sur le premier moyen, tel qu'il est énonc au mémoire en demande et figure en annexe au présent arrêt :

Attendu qu'ayant constaté que, par la faute du notaire, la banque avait été privée de la garantie initialement prévue et primée par d'autes créanciers qui aviaent absorbé le solde disponible, les juges du fond, sans avoir à procéder à une recherche qui ne leur étaient pas demandée, ont ainsi caractérisé la certitude du préjudice ;

Sur le deuxième moyen, tel qu'il est énoncé au mémoire en demande et figure en annexe au présent arrêt :

Attendu que, contrairement à l'affirmation du moyen, la cour d'appel, par motifs propres et adoptés, a répondu aux conclusions prétenduement délaissées ; que le moyen manque en fait ;

Sur le troisième moyen, pris en ses deux branches, tels qu'il est énoncé au mémoire en demande et figue en annexe au présent arrêt :

Attendu que la cour d'appel, nonobstant la terminologie employée, n'a pas retenu que le préjudice de la banque était soumis à un aléa ; que le moyen qui ne peut, sans se contredire, lui faire grief, à la fois, d'avoir relevé, d'office, le moyen tiré d'une perte de chance et d'avoir accordé une réparation intégrale ne peut être accueili ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société civile professionnelle Michel Cordier, Malorie Buguet-Cordier et Vincent Cordier aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Enenial, venant aux droits de la banque La Henin ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatre novembre deux mille trois.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 02-19132
Date de la décision : 04/11/2003
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Lyon (1ère chambre civile), 27 juin 2002


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 04 nov. 2003, pourvoi n°02-19132


Composition du Tribunal
Président : Président : M. LEMONTEY

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2003:02.19132
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