AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur les deux moyens réunis :
Vu l'article 1153 du Code civil et l'article 4 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu qu'en 1989, l'Union bancaire du Nord (la banque) a accordé un prêt à la société PPJFP assorti de l'engagement de caution solidaire du gérant de cette dernière, qui a adhéré au contrat d'assurance de groupe souscrit par la banque garantissant le risque décès invalidité ;
que postérieurement au décès du gérant, la société ayant éprouvé des difficultés pour rembourser l'emprunt, la banque a assigné en paiement l'assureur, la compagnie Alsacienne Vie, qui avait dénié sa garantie ;
qu'en exécution d'un jugement fixant la créance à 587 493,63 francs et assorti de l'exécution provisoire l'assureur a réglé à la banque la somme de 482 215,27 francs le 28 août 1998 ; que l'arrêt infirmatif a, eu égard au décompte fourni par la banque, du 6 novembre 2000, condamné l'assureur à verser 302 618,35 francs à l'Union bancaire du Nord, outre les intérêts sur cette somme au taux légal à la date de l'arrêt, et dit que la banque devrait rembourser le trop perçu résultant de la différence entre cette somme et celle déjà perçue, par elle, en exécution du jugement revêtu de l'exécution provisoire ;
Attendu qu'en déclarant justifiée la somme réclamée par la banque, tout en condamnant cette dernière au remboursement d'une somme qu'elle avait déjà déduite de sa réclamation, la cour d'appel qui a retranché une seconde fois le montant de la provision versée, a dénaturé les conclusions d'appel de l'Union bancaire du Nord ;
Et attendu qu'en condamnant l'assureur à verser une certaine somme à la banque avec les intérêts au taux légal à compter de son arrêt, sans s'en être expliqué davantage, alors que les intérêts moratoires ne sont dus que du jour de la sommation de payer, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard du texte sus-visé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a fixé les intérêts au taux légal à compter de sa date et en ce qu'il a condamné l'Union bancaire du Nord à rembourser à l'Alsacienne Vie la différence entre la somme reçue au titre de l'exécution provisoire et celle accordée par la cour d'appel, l'arrêt rendu le 11 juin 2002, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Amiens ;
Condamne la compagnie l'Alsacienne vie aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de l'Alsacienne vie ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la compagnie l'Alsacienne vie à verser à l'Union bancaire du Nord une indemnité de 2 000 euros .
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatre novembre deux mille trois.