AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, pris en ses trois branches, tel qu'il est énoncé au mémoire en demande et figure en annexe au présent arrêt :
Attendu que Mme X... soutenait dans ses écritures d'appel qu'elle n'avait aucun lien contractuel avec le groupe Coreps ; que c'est donc sans se fonder sur des faits qui n'étaient pas dans le débat, mais en écartant cette prétention, que l'arrêt attaqué (Lyon, 10 juillet 2002) a retenu que M. Y... avait transmis les fonds qui lui avaient été versés par le Comptoir des Entrepreneurs à son confrère, M. Z..., sur instructions du groupe Coreps, mandataire de Mme X... ; qu'il a, en outre et à juste titre, considéré qu'une telle transmission à un autre officier public ne mettait pas en péril les intérêts de sa cliente ; que, par ces seuls motifs, la cour d'appel a légalement justifié sa décision de considérer que M. Y... n'avait pas commis de faute et que le moyen, non fondé en sa deuxième branche est, par suite, inopérant en ses autres griefs ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de Mme X..., la condamne à payer à M. Y... la somme de 2 300 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatre novembre deux mille trois.