AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, pris en ses trois branches réunies, tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe au présent arrêt :
Attendu que M. X... a formé un pourvoi en cassation contre l'arrêt (Montpellier, 20 février 2001) qui, ayant déclaré nul le contrat d'assurance sur le fondement de la réticence ou de la fausse déclaration intentionnelle de l'assuré, a rejeté ses demandes ;
Attendu que la cour d'appel, qui n'était pas tenue de répondre au moyen tiré de l'exception de prescription qui était inopérant dès lors que la nullité du contrat était invoquée en défense à l'action de l'assuré, a souverainement apprécié la mauvaise foi de l'assuré ; d'où il suit que le moyen ne peut être accueilli en aucune de ses branches ;
PAR CES MOTIFS :
Rejette le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société La Suisse assurances vie ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatre novembre deux mille trois.