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04/11/2003 | FRANCE | N°02-17994

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 04 novembre 2003, 02-17994


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe au présent arrêt :

Attendu qu'à la suite de l'incendie ayant détruit leur maison, assurée auprès de la Société les assurances du Crédit mutuel (ACM), M. et Mme X... ont perçu de leur assureur une première indemnité et l'ont assigné en paiement d'une certaine somme correspondant à la déduction qui avait été opérée, au titre de la vétusté, sur la valeur de reconstructio

n ; que l'arrêt confirmatif attaqué (Lyon, 20 juin 2002) a fait droit à leur demande ;

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe au présent arrêt :

Attendu qu'à la suite de l'incendie ayant détruit leur maison, assurée auprès de la Société les assurances du Crédit mutuel (ACM), M. et Mme X... ont perçu de leur assureur une première indemnité et l'ont assigné en paiement d'une certaine somme correspondant à la déduction qui avait été opérée, au titre de la vétusté, sur la valeur de reconstruction ; que l'arrêt confirmatif attaqué (Lyon, 20 juin 2002) a fait droit à leur demande ;

Attendu que la cour d'appel a retenu que le contrat, qui subordonnait le versement de l'indemnité différée à la reconstruction des bâtiments sur leur emplacement initial, prévoyait une exception à cette condition en cas d'impossibilité absolue et a constaté qu'il était établi que les époux X... se trouvaient dans cette situation par suite du refus de délivrance d'un certificat d'urbanisme favorable ; que les termes ambigus de l'article litigieux des conditions générales de la police, susceptibles d'être analysés comme appliquant l'exception contractuellement prévue, non pas seulement à l'impossibilité d'user, pour la reconstruction, du terrain supportant le bâtiment détruit par le sinistre, ce qui laisserait subsister en tous cas l'obligation de reconstruire, mais à cette obligation elle-même dès lors que la reconstruction sur l'emplacement initial est impossible, la reconstruction et la nécessité d'y procéder sur l'emplacement initial étant alors considérées comme des notions indissociables, rendaient nécessaires une interprétation exclusive de dénaturation ; que c'est ainsi sans encourir le grief du moyen que les juges du fond ont estimé que l'indemnité complémentaire était due qu'il y ait eu ou non reconstruction sur un autre emplacement dès lors que la reconstruction sur l'emplacement initial était impossible ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société ACM aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société ACM, la condamne à payer aux époux X... la somme de 1 800 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatre novembre deux mille trois.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 02-17994
Date de la décision : 04/11/2003
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Lyon (1re chambre civile), 20 juin 2002


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 04 nov. 2003, pourvoi n°02-17994


Composition du Tribunal
Président : Président : M. LEMONTEY

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2003:02.17994
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