AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, pris en ses deux branches, tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe au présent arrêt :
Attendu que Mme X... a déclaré deux sinistres à la société Axa Assurances auprès de laquelle elle avait fait assurer une maison ; qu'elle l'a assignée en paiement de certaines sommes de ce chef ; que l'arrêt attaqué (Angers, 11 juin 2001) l'a déboutée de ses demandes ;
Attendu que sous couvert de griefs non fondés d'inversion de la charge de la preuve et de manque de base légale, le moyen ne tend qu'à remettre en cause l'appréciation souveraine faite par la cour d'appel de la connaissance qu'avait Mme X..., lors de la souscription du contrat d'assurance litigieux, d'un sinistre précédent et de l'existence d'une fausse déclaration intentionnelle au sens de l'article L. 113-8 du Code des assurances ; qu'au demeurant, les motifs non critiqués retenus par les premiers juges et expressément adoptés suffisent à justifier la décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatre novembre deux mille trois.