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04/11/2003 | FRANCE | N°02-17303

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 04 novembre 2003, 02-17303


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en ses deux branches réunies, tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe au présent arrêt :3

Attendu que le 21 décembre 1976, la Banque Worms a, par acte notarié, consenti à la SCI Le Miroir un crédit sur une durée de six ans, remboursable en quatre annuités, avec la caution solidaire de M. X... ; que l'acte stipulait la souscription d'une assurance pour garantir les cautions en cas de décès ou d'invalidité avec d

élégation au profit de la Banque ; que cette assurance n'ayant été souscrite qu...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en ses deux branches réunies, tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe au présent arrêt :3

Attendu que le 21 décembre 1976, la Banque Worms a, par acte notarié, consenti à la SCI Le Miroir un crédit sur une durée de six ans, remboursable en quatre annuités, avec la caution solidaire de M. X... ; que l'acte stipulait la souscription d'une assurance pour garantir les cautions en cas de décès ou d'invalidité avec délégation au profit de la Banque ; que cette assurance n'ayant été souscrite que pour la moitié des sommes dues, à l'issue d'une procédure devenu irrévocable l'assureur a été condamné à prendre en charge la moitié du remboursement des échéances impayées (sur renvoi, Douai, 21 juin 1999) ; que M. X... et la SCI Le Miroir ont assigné la Banque Worms en responsabilité, en soutenant que cette dernière avait commis une faute en ne souscrivant, pour le compte de M. X..., qu'une assurance garantissant seulement la moitié des échéances du prêt alors que le contrat d'ouverture de crédit stipulait une garantie pour la totalité des sommes ; que l'arrêt confirmatif attaqué (Versailles, 6 juin 2002) les a déboutés de leurs demandes tendant à voir condamner la Banque Worms au paiement de la somme de 500 000 francs ;

Attendu, d'abord, que la cour d'appel a souverainement retenu, sans inverser la charge de la preuve, que les appelants ne démontraient pas avoir donné mandat à la Banque Worms de signer en leur nom le bulletin d'adhésion ; que le second grief s'attaque à un motif surabondant, la cour d'appel ayant constaté que, au vu des relevés de comptes, la limitation du champ de la garantie de cette assurance ne pouvait échapper à un emprunteur normalement attentif, exerçant comme en l'espèce, la profession d'avocat ; qu'ainsi, le moyen mal fondé en sa première branche et inopérant en sa seconde branche, doit être rejeté ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... et la société civile immobilière (SCI) Le Miroir aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. X... et de la SCI Le Miroir ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne M. X... et la société civile immobilière (SCI) Le Miroir à payer à la société Banque Worms la somme de 2 000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatre novembre deux mille trois.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 02-17303
Date de la décision : 04/11/2003
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles (13e chambre), 06 juin 2002


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 04 nov. 2003, pourvoi n°02-17303


Composition du Tribunal
Président : Président : M. LEMONTEY

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2003:02.17303
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