AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Donne acte à Mme X... de sa reprise d'instance ;
Sur le moyen unique, tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe au présent arrêt :
Attendu que M. Y..., antiquaire, assuré auprès de la société Nordstern a été victime d'un vol commis dans l'un de ses magasins ; qu'une contestation s'étant élevée entre les parties sur l'évaluation du quantum du préjudice, l'arrêt attaqué (Paris, 2 avril 2002) a, rejetant l'évaluation proposée par l'assuré, condamné l'assureur à lui verser 2 184 000 francs ;
Attendu que faute d'inventaire des objets assurés, et en l'absence de tout autre élément de preuve de la valeur des objets dérobés, les juges du fond ont procédé à l'évaluation du préjudice en se référant tant à la valeur comptable desdits objets qu'au plafond de la garantie souscrite par M. Y... ; qu'ils ont ainsi, sans encourir le grief du moyen, légalement justifié leur décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société d'assurance Nordstern ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatre novembre deux mille trois.