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04/11/2003 | FRANCE | N°02-17251

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 04 novembre 2003, 02-17251


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en ses trois branches, tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe au présent arrêt :

Attendu que le Crédit agricole des Savoie (la banque) a assigné M. et Mme X... (les emprunteurs) en paiement d'une certaine somme au titre d'une ouverture de crédit ; que pour s'opposer à la demande, les emprunteurs ont invoqué une période d'incapacité temporaire totale (ITT) qui aurait du, selon eux, donner lieu à la garantie prév

ue par l'assurance de groupe souscrite par la banque à laquelle M. X... a adhé...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en ses trois branches, tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe au présent arrêt :

Attendu que le Crédit agricole des Savoie (la banque) a assigné M. et Mme X... (les emprunteurs) en paiement d'une certaine somme au titre d'une ouverture de crédit ; que pour s'opposer à la demande, les emprunteurs ont invoqué une période d'incapacité temporaire totale (ITT) qui aurait du, selon eux, donner lieu à la garantie prévue par l'assurance de groupe souscrite par la banque à laquelle M. X... a adhéré et se sont prévalus d'un manquement du souscripteur à son devoir d'information et de conseil ; que l'arrêt confirmatif attaqué (Chambéry, 27 mai 2002) a fait droit à la demande de la banque ;

Attendu, d'abord, que le moyen manque en fait en sa première branche ; attendu, ensuite, que les emprunteurs n'avaient pas prétendu devant la cour d'appel que les conditions particulières du contrat d'assurance étaient inconciliables avec les conditions générales de celui-ci en ce que les premières auraient seules visé la couverture du risque ITT, ce qui, à le supposer exact, aurait du ouvrir droit à la garantie et non créer "l'illusion" que le risque était couvert ; que, répondant au grief de la troisième branche du moyen, tel qu'il était formulé dans les conclusions dont elle était saisie, la cour d'appel a retenu que les énonciations litigieuses ne présentaient contrairement aux allégations de M. X..., aucun caractère sibyllin ; que la cour d'appel, ayant ainsi écarté la responsabilité de la banque après avoir retenu que M. X..., qui n'avait pas mis en cause l'assureur, ne pouvait se prévaloir de l'assurance souscrite pour voir prendre en charge les mensualités du prêt correspondant à sa période d'ITT, a légalement justifié sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne les époux X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes du Crédit agricole des Savoie et des époux X... ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatre novembre deux mille trois.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 02-17251
Date de la décision : 04/11/2003
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Chambéry (chambre civile, section 1), 27 mai 2002


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 04 nov. 2003, pourvoi n°02-17251


Composition du Tribunal
Président : Président : M. LEMONTEY

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2003:02.17251
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