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04/11/2003 | FRANCE | N°02-17063

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 04 novembre 2003, 02-17063


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu que la société Groupalpha, aux droits de laquelle vient aujourd'hui la société CGP, qui était le courtier d'assurance de l'OPAC de Villeurbanne, a, dans la perspective du lancement d'une procédure d'appel d'offre de son client en vue d'assurer son parc immobilier, demandé à la compagnie CGU Courtage (l'assureur) de l'informer sur ses conditions d'assurance ; que cette dernière lui a adressé une proposition calculée sur la base de 5 francs du mètre carré ;
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu que la société Groupalpha, aux droits de laquelle vient aujourd'hui la société CGP, qui était le courtier d'assurance de l'OPAC de Villeurbanne, a, dans la perspective du lancement d'une procédure d'appel d'offre de son client en vue d'assurer son parc immobilier, demandé à la compagnie CGU Courtage (l'assureur) de l'informer sur ses conditions d'assurance ; que cette dernière lui a adressé une proposition calculée sur la base de 5 francs du mètre carré ;

que, cependant, le même assureur interrogé par un courtier concurrent a proposé à ce dernier, pour le même marché, un prix de 1,65 francs du mètre carré ; que cette dernière offre ayant été retenue, le courtier évincé a obtenu la condamnation de l'assureur à lui verser une certaine somme au titre de la perte de chance ;

Sur le premier moyen tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe au présent arrêt :

Vu l'article L. 131-6 du Code de l'organisation judiciaire ;

Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;

Mais sur le second moyen :

Vu l'article 1147 du Code civil ;

Attendu que pour évaluer le préjudice subi par le courtier à la somme de 59 621,54 euros, l'arrêt retient qu'à défaut de la faute commise par l'assureur, le courtier aurait perçu cette somme dont, au surplus, la compagnie d'assurance n'avait pas contesté le montant réclamé ;

Attendu qu'en se déterminant ainsi, alors que la réparation d'une perte de chance doit être mesurée à la chance perdue et ne peut être égale à l'avantage qu'aurait procuré cette chance si elle s'était réalisée, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné la compagnie CGU Courtage à verser à la société CGP la somme de 59 621,54 euros (391 091,69 francs) au titre de son préjudice financier outre les intérêts légaux sur cette somme, l'arrêt rendu le 20 juin 2002, entre les parties, par la cour d'appel de Lyon ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Lyon, autrement composée ;

Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande des défendeurs ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatre novembre deux mille trois.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 02-17063
Date de la décision : 04/11/2003
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Analyses

(Sur le deuxième moyen) RESPONSABILITE CONTRACTUELLE - Dommage - Réparation - Caractères du préjudice - Perte d'une chance - Appréciation - Mesure de la chance perdue et non avantage qu'aurait procuré cette chance si elle s'était réalisée.


Références :

Code civil 1147

Décision attaquée : Cour d'appel de Lyon (3e Chambre civile), 20 juin 2002


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 04 nov. 2003, pourvoi n°02-17063


Composition du Tribunal
Président : Président : M. LEMONTEY

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2003:02.17063
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