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04/11/2003 | FRANCE | N°02-16867

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 04 novembre 2003, 02-16867


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Prononce la jonction des pourvois n° A 02-16.867 et n° A 02-17.005 ;

Donne acte à M. X... et à la SCP Dalacre, ès qualités, de leur reprise d'instance ;

Attendu que dans le cadre d'un marché portant sur des travaux d'extension d'un site industriel, la société Serru Fer a sous-traité la destruction d'un silo de stockage à la société Casse Tout ; que cette dernière a fait appel à SARL Etablissements LMG (le grutier) afin de basculer le silo et le coucher

au sol où il devait être découpé ; que par suite d'une mauvaise appréciation de la rési...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Prononce la jonction des pourvois n° A 02-16.867 et n° A 02-17.005 ;

Donne acte à M. X... et à la SCP Dalacre, ès qualités, de leur reprise d'instance ;

Attendu que dans le cadre d'un marché portant sur des travaux d'extension d'un site industriel, la société Serru Fer a sous-traité la destruction d'un silo de stockage à la société Casse Tout ; que cette dernière a fait appel à SARL Etablissements LMG (le grutier) afin de basculer le silo et le coucher au sol où il devait être découpé ; que par suite d'une mauvaise appréciation de la résistance des fixations au sol du silo qui n'ont pu jouer le rôle de charnières qui conditionnait la réussite des opérations de levage, les fixation cédant, le poids incontrôlable du silo a fait choir la grue sur les bâtiments environnant le site ; que la SARL Etablissements LMG et son assureur, la société CGA Assurances, ont assigné la société Casse Tout en réparation de leur dommage ; que l'arrêt attaqué a confirmé le jugement en ce qu'il condamnait la société Casse Tout à réparer celui-ci, mais réformant partiellement sur l'appel en garantie, de cette dernière, a dit qu'en application d'une clause contractuelle d'exclusion la compagnie d'assurance AXA ne devait pas sa garantie à la société Casse Tout ;

Sur le moyen unique du pourvoi n° A 02-16.867 :

Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu qu'en statuant ainsi sans répondre au moyen, soulevé par la SARL Etablissement LMG dans ses conclusions du 7 février 2002, selon lequel la compagnie Axa qui avait pris la direction du procès avait renoncé à se prévaloir de l'exception de non garantie objet du litige, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

Et sur la quatrième branche du second moyen du pourvoi n° A 02-17.005 :

Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que pour exclure la garantie de la compagnie Axa relativement au dommage immatériel subi par la SARL Etablissements LMG, à raison du manque à gagner résultant de l'immobilisation de la grue, la cour d'appel qui s'est fondée sur la clause d'exclusion litigieuse sans répondre aux conclusions de la SARL Casse Tout qui contestait que cette clause puisse s'appliquer à d'autres dommages que ceux "subis par les produits faisant l'objet de travaux chez les clients ainsi que les fournitures et matériel utilisés pour l'exécution desdits travaux", a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le premier moyen ni sur les trois premières branches du second moyen du pourvoi n° A 02-17.005 :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a dit que la société Axa assurances n'était pas tenue à garantir la société Casse Tout des condamnations prononcées contre elle, l'arrêt rendu le 5 avril 2002, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rennes, autrement composée ;

Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la compagnie Axa France et la condamne à payer à la société Casse Tout la somme de 1 000 euros ; rejette les autres demandes de la société Casse Tout ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatre novembre deux mille trois.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 02-16867
Date de la décision : 04/11/2003
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Analyses

(Sur la quatrième branche du deuxième moyen) CASSATION - Moyen - Défaut de répondre aux conclusions - Conclusions d'un sous-traitant relative à l'étendue de dommages immatériels résultant de l'immobilisation d'une grue.


Références :

Nouveau Code de procédure civile 455

Décision attaquée : Cour d'appel de Rennes (1re Chambre civile, Section B), 05 avril 2002


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 04 nov. 2003, pourvoi n°02-16867


Composition du Tribunal
Président : Président : M. LEMONTEY

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2003:02.16867
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