AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, pris en ses deux branches, tel qu'énoncé au mémoire en demande et reproduit en annexe :
Attendu que par une décision motivée impliquant qu'elle ait procédé à la recherche prétendument omise, la cour d'appel (Metz, 19 octobre 2000) a retenu que la somme réclamée par la société Cofinoga au titre du crédit consenti à M. X..., dont l'assurance chômage était limitée à la prise en charge de quinze mensualités, était due ; qu'il s'ensuit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu les articles 700 du nouveau Code de procédure civile et 37 de la loi du 19 juillet 1991, rejette la demande de la SCP Peignot et Garreau ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatre novembre deux mille trois.