La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

04/11/2003 | FRANCE | N°02-16198

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 04 novembre 2003, 02-16198


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu que M. X... a souscrit un contrat d'assurance-vie ;

qu'après avoir perçu à sa demande une avance de 50 000 francs, il a obtenu le rachat du contrat et le versement d'une somme représentant la totalité de la valeur de rachat dudit contrat, la compagnie ayant omis de retrancher l'avance déjà versée ; que la société d'assurance ayant fait assigner l'assuré en répétition de l'indu, ce dernier a sollicité reconventionnellement le remboursement des frais de s

ouscription en invoquant l'absence de consentement de sa part ; que l'arrêt infi...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu que M. X... a souscrit un contrat d'assurance-vie ;

qu'après avoir perçu à sa demande une avance de 50 000 francs, il a obtenu le rachat du contrat et le versement d'une somme représentant la totalité de la valeur de rachat dudit contrat, la compagnie ayant omis de retrancher l'avance déjà versée ; que la société d'assurance ayant fait assigner l'assuré en répétition de l'indu, ce dernier a sollicité reconventionnellement le remboursement des frais de souscription en invoquant l'absence de consentement de sa part ; que l'arrêt infirmatif attaqué (Orléans, 18 avril 2002) a, rejetant la demande reconventionnelle, condamné M. X... à restituer ce qu'il avait indûment perçu de la compagnie ;

Sur le premier moyen, pris en ses deux branches réunies, tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe au présent arrêt :

Attendu que la cour d'appel a relevé, non seulement, que la signature de l'assuré était précédée de la mention indiquant qu'il avait reçu la note d'information figurant au dos du document signé et en avait pris connaissance, mais que, par lettre adressée à l'assureur, M. X... s'était prévalu des mentions de cette même note d'information pour solliciter à bref délai le rachat du contrat ; que la cour d'appel, qui en a déduit que M. X..., parfaitement informé du contenu de la clause litigieuse, en avait accepté les termes, a, par ces motifs, légalement justifié sa décision ; que le moyen qui, mal fondé en sa première branche et qui s'attaque à un motif surabondant en sa seconde branche, doit être rejeté ;

Et sur le second moyen, tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe au présent arrêt :

Attendu que les motifs critiqués n'étant ni ambigus ni inintelligibles, le grief du moyen manque en fait ;

Et attendu que le pourvoi est abusif ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. X... et le condamne à payer à la société Axa collectives la somme de 2 000 euros ;

Condamne M. X... à une amende civile de 1 500 euros envers le Trésor public ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatre novembre deux mille trois.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 02-16198
Date de la décision : 04/11/2003
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Orléans (Chambre commerciale), 18 avril 2002


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 04 nov. 2003, pourvoi n°02-16198


Composition du Tribunal
Président : Président : M. LEMONTEY

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2003:02.16198
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award