AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Donne acte à la Caisse régionale de réassurance mutuelle agricole du Sud-Est, Groupama Rhône--Alpes de ce qu'elle se désiste du second moyen de cassation ;
Sur le premier moyen :
Vu l'article 3 de la loi du 11 juillet 1975, devenu l'article L. 313-3 du Code monétaire et financier ;
Attendu que pour retenir l'exactitude du décompte litigieux s'agissant des intérêts dus pour la période du 27 juillet 1983 au 16 avril 1987, l'arrêt attaqué énonce que le constatant a justement majoré les intérêts dus à compter du jugement confirmé ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'il avait été interjeté appel de ce jugement, qui n'était pas assorti de l'exécution provisoire, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a fixé le point de départ du cours des intérêts au taux légal majoré à compter de la date du jugement du 24 juillet 1985, l'arrêt rendu le 11 avril 2002, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Reims ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes de la Caisse régionale de réassurance mutuelle agricole du Sud-Est, Groupama Rhône-Alpes et de M. X... ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatre novembre deux mille trois.