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04/11/2003 | FRANCE | N°02-15713

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 04 novembre 2003, 02-15713


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte à la Caisse régionale de réassurance mutuelle agricole du Sud-Est, Groupama Rhône--Alpes de ce qu'elle se désiste du second moyen de cassation ;

Sur le premier moyen :

Vu l'article 3 de la loi du 11 juillet 1975, devenu l'article L. 313-3 du Code monétaire et financier ;

Attendu que pour retenir l'exactitude du décompte litigieux s'agissant des intérêts dus pour la période du 27 juillet 1983 au 16 avril 1987, l'arrêt attaqué énonce que l

e constatant a justement majoré les intérêts dus à compter du jugement confirmé ;

Qu'en st...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte à la Caisse régionale de réassurance mutuelle agricole du Sud-Est, Groupama Rhône--Alpes de ce qu'elle se désiste du second moyen de cassation ;

Sur le premier moyen :

Vu l'article 3 de la loi du 11 juillet 1975, devenu l'article L. 313-3 du Code monétaire et financier ;

Attendu que pour retenir l'exactitude du décompte litigieux s'agissant des intérêts dus pour la période du 27 juillet 1983 au 16 avril 1987, l'arrêt attaqué énonce que le constatant a justement majoré les intérêts dus à compter du jugement confirmé ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'il avait été interjeté appel de ce jugement, qui n'était pas assorti de l'exécution provisoire, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a fixé le point de départ du cours des intérêts au taux légal majoré à compter de la date du jugement du 24 juillet 1985, l'arrêt rendu le 11 avril 2002, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Reims ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes de la Caisse régionale de réassurance mutuelle agricole du Sud-Est, Groupama Rhône-Alpes et de M. X... ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatre novembre deux mille trois.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 02-15713
Date de la décision : 04/11/2003
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Analyses

INTERET - Intérêt légal - Condamnation pécuniaire par décision de justice - Majoration - Somme accordée par jugement non assorti de l'exécution provisoire et dont il a été fait appel.


Références :

Code monétaire et financier L313-3
Loi 75-619 du 11 juillet 1975 art. 3

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris (8e chambre, section B), 11 avril 2002


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 04 nov. 2003, pourvoi n°02-15713


Composition du Tribunal
Président : Président : M. LEMONTEY

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2003:02.15713
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